Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)

Extrait


Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)

Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

(Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)

du 15 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15 et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1,

vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a. la perception des émoluments et des taxes de surveillance par la FINMA;

b. la constitution de réserves par la FINMA.

Art. 2 Charges

Les charges de la FINMA comprennent:

a. les coûts résultant directement de ses activités de surveillance dans chaque domaine;

b. les coûts qu'elle ne peut pas imputer directement à un domaine de surveillance (coûts structurels).

Art. 3 Répartition des coûts

1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:

a. domaine des banques et des bourses (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);

b. domaine des placements collectifs de capitaux (art. 15, al. 2, let. b, LFINMA);

RS 956.122

1 RS 956.1; RO 2008 5207

2 RS 172.010

2008-0355 5343

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2008

Section 6 Organismes d'autorégulation

Art. 28 Taxe de base

La taxe de base s'élève à 10 000 francs par organisme d'autorégulation.

Art. 29 Taxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut et par celle prélevée en fonction du nombre d'intermédiaires financiers affiliés à l'organisme d'autorégulation.

2

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