Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 21, 27 mai 2008 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS) du 7 mai 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 355d et 355e du code pénal (CP)1, arrête: Chapitre 1 Objet et définitions Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle: a. la responsabilité de la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS), de l'architecture du système et du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE2; b. les droits d'accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS; c. l'organisation et les tâches du bureau SIRENE; d. l'échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE; e. les procédures, les conditions, les mesures et l'apposition d'indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d'objets dans le N-SIS; f. le traitement et la durée de conservation des données; g. les droits des personnes concernées; h. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données. 2 Elle s'applique pour autant que les accords d'association à Schengen n'en disposent pas autrement. 3 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1. RS 362.0 Ordonnance N-SIS RO 2008 2 Sur demande de l'autorité qui a procédé à l'interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires selon l'art. 15 au bureau SIRENE de l'Etat qui a émis le signalement. Il transmet à l'autorité qui a procédé à l'interrogation les informations supplémentaires qu'il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre. 3 Il informe immédiatement l'OFJ ou l'ODM lorsqu'une personne signalée en vue de l'arrestation aux fins d'extradition ou en vue de la non-admission est arrêtée. Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l'étranger 1 En cas de réponse positive à l'étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte immédiatement l'autorité qui a demandé à émettre le signalement et s'entend avec elle sur les mesures à mettre en 0153uvre. 2 Il demande à cette autorité des informations supplémentaires selon l'art. 15 et les transmet au bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a obtenu la réponse positive. 3 La prise de contact prévue à l'al. 1 n'est pas nécessaire lorsque la mesure prévue pour un signalement aux fins de non-admission a déjà été mise en 0153uvre. Chapitre 6 Catégories de signalements Section 1 Signalements de ressortissants d'Etats tiers aux fins de non-admission Art. 20 Condition Les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission que si une interdiction d'entrée a été prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. Art. 21 Procédure de signalement 1 L'ODM enregistre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission à l'encontre de ressortissants d'Etats tiers lorsqu'il prononce une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67, al. 1, LEtr3. 2 La procédure de signalement prévue à l'art. 16 s'applique pour les interdictions d'entrée prononcées par le SAP selon l'art. 67, al. 2, LEtr. 3 L'ODM et le SA...Voir le contenu complet de ce document
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