Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart) Seul le ch. 8 de l'annexe (art. 95 al. 1 et 105 ch. 3 CC) est en vigueur.
Feuille Fédérale num. 25, 29 juin 2004 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart) Seul le ch. 8 de l'annexe (art. 95 al. 1 et 105 ch. 3 CC) est en vigueur.
Délai référendaire: 7 octobre 2004 Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart) du 18 juin 2004 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Art. 2 Principe 1 Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat. 2 Elles s'engagent à mener une vie de couple et à assumer l'une envers l'autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré. 3 Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré». Chapitre 2 Enregistrement du partenariat Section 1 Conditions et empêchements Art. 3 Conditions 1 Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et capables de discernement. 2 L'interdit doit avoir le consentement de son représentant légal. En cas de refus de la part de ce dernier, il peut en appeler au juge. 1 RS 101 2 FF 2003 1192 Loi sur le partenariat enregistré Art. 4 Empêchements 1 Le partenariat enregistré est prohibé entre deux parents en ligne directe ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins. 2 Chacun des partenaires doit établir qu'il n'est pas déjà lié par un partenariat enregistré ni marié. Section 2 Procédure Art. 5 Demande 1 La demande d'enregistrement est présentée auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des partenaires. 2 Les partenaires comparaissent personnellement. S'ils démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préliminaire est admise en la forme écrite. 3 Les partenaires produisent les documents nécessaires. Ils déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions de l'enregistrement du partenariat. Art. 6 Examen L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions sont remplies et qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement. Art. 7 Forme de l'enregistrement 1 L'officier de l'état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et leur fait signer l'acte de partenariat. 2 L'enregistrement du partenariat est public. Art. 8 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Section 3 Annulation Art. 9 Causes absolues 1 En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: a. l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors; Loi sur le partenariat enregistré b. le partenariat a été enregistré en violation de l'art. 4. 2 Pendant la durée du partena...
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