Message concernant la loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées
Feuille Fédérale num. 4, 29 janvier 2002 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 4, 29 janvier 2002 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Message concernant la loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées
01.064Message concernant la loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquéesdu 24 octobre 2001Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées.Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires suivantes:1998 M 98.3366 Partage dans le domaine de la poursuite pénale(E 01.12.98, Commission des affaires juridiques CE; N 10.06.99)1999 P 99.3050 Utilisation de l'argent de la drogue confisqué(N 18.06.99, Heim)Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.24 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-HotzCondenséDepuis les années quatre-vingt dix, la mainmise sur les profits du crime, par la confiscation et son corollaire, la répression du blanchiment d'argent, s'est révélée l'un des instruments les plus efficaces de la lutte contre la criminalité. Afin d'encourager une collaboration devenue indispensable entre les Etats, les institutions internationales (Nations Unies, Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, Conseil de l'Europe) ont proposé l'élaboration de principes en matière de partage des valeurs confisquées. En prévoyant expressément la possibilité du partage, entre Etats, des valeurs patrimoniales confisquées et, à certaines conditions, leur restitution, le Conseil fédéral entend notamment créer une base légale pour la conclusion de conventions internationales de partage et montrer la volonté de la Suisse de participer activement à la lutte internationale contre la criminalité.Comme la Suisse est un Etat fédératif, il importe de régler le partage des valeurs patrimoniales confisquées, sur le plan interne, entre la Confédération et les cantons. Entré en vigueur en 1942, alors que la criminalité était essentiellement intracantonale, l'art. 381 CP attribue le produit de la confiscation à la collectivité qui l'a prononcée. Or, actuellement, les crimes portent souvent sur des montants considérables et ne respectent plus les frontières politiques. La poursuite pénale est devenue une tâche commune, qui nécessite la collaboration des autorités cantonales et fédérales et qui entraîne des frais importants (notamment du fait de l'augmentation du nombre des affaires pénales et de leur complexité). L'attribution des valeurs confisquées à la seule collectivité qui a ordonné la confiscation peut conduire à des solutions inéquitables, car souvent d'autres collectivités ont aussi contribué au succès de la procédure. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a donc déposé une motion, acceptée par le Parlement, qui oblige le Conseil fédéral à présenter, pour l'ensemble du domaine de la poursuite pénale, une réglementation générale sur le partage des valeurs confisquées lorsque plusieurs collectivités ont participé à la procédure pénale.Par des règles de partage d'une application simple, le projet de loi sur le partage des valeurs confisquées établit entre les collectivités participant à la procédure pénale une certaine équité, qui devrait désamorcer les conflits de compétence en matière de confiscation. Selon le système proposé, la collectivité (le canton ou la Confédération) qui a dirigé l'enquête et prononcé la confiscation recevra 5/10 desvaleurs confisquées, puisqu'elle aura assumé la plus grande part du travail. Les cantons où se trouvent ces valeurs en obtiendront 2/10, car ils auront collaboré à la procédure principale et souvent dû mener les enquêtes sur les intermédiaires financiers. Enfin, la Confédération recevra, dans tous les cas, les 3/10 restants pour le soutien général qu'elle aura apporté aux cantons dans la lutte contre la criminalité (entraide judiciaire internationale, offices centraux pour la lutte contre le crime organisé international, banques de données) et en raison des coûts supplémentaires entraînés par ses nouvelles compétences de poursuite en matière de crime organisé et de criminalité économique.Différentes voix (voir notamment la motion Alex Heim et l'initiative parlementaire Jost Gross) se sont fait entendre pour que l'argent confisqué provenant de la drogue soit utilisé pour aider les toxicomanes (prévention de la toxicomanie et thérapies) et les pays producteurs des plantes à drogue (développement de cultures de substitution), lesquels sont les premières victimes du trafic de stupéfiants. Le Conseil fédéral estime cependant préférable de laisser les cantons libres de disposer des valeurs leur revenant et d'établir, s'ils le veulent, des règles spéciales comme en ont déjà édictées les cantons de Vaud, de Genève et de Fribourg.Message1 Part...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêt nº 9C 122/2008 de IIe Cour de Droit Social, February 29, 2008 | Arrêt nº 9C 777/2007 de IIe Cour de Droit Social, November 28, 2007 | Arrêt nº 1C 271/2007 de Ire Cour de Droit Civil, October 10, 2007 | arrêt nº u 342/06 de ire cour de droit social, september 07, 2007 | sentencia nº 672 de consiglio di stato february 05 2008 | Decreti Decisorio nº 4965 de Consiglio di Stato July 28 2010 | Sentencia nº 2374 de Consiglio di Stato, May 13, 2009 | Sentenza nº 3231 de Consiglio di Stato, May 21, 2010