Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 50, 11 décembre 2007 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin)
Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin
(Ordonnance sur le vin) du 14 novembre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 60, al. 4, 63, al 2, 4 et 5, 64, al. 1, 2 et 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, vu l'art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu l'annexe 7 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3, arrête: Section 1 Culture de la vigne Art. 1 Surface viticole 1 Par surface viticole, on entend la surface plantée et cultivée uniformément en vigne. 2 Par surface cultivée uniformément, on entend toute surface sur laquelle l'espace occupé par cep n'excède pas 3 m2; dans des cas particuliers, comme les fortes pentes ou des formes de culture spéciales, le canton peut prévoir un espace plus grand. Art. 2 Nouvelle plantation 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans. 2 Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment: a. de l'altitude; b. de la déclivité du terrain et de son exposition; c. du climat local; d. de la nature du sol; e. des conditions hydrologiques du sol; f. de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature. RS 916.140 1 RS 910.1; RO 2007 6095 2 RS 817.0 3 RS 0.916.026.81 2007-1607 6267 Ordonnance sur le vin RO 2007 2 Le contrôle de la vendange s'effectue selon le système de l'autocontrôle et de la surveillance sur la base de l'analyse des risques conformément aux art. 29 et 30. 3 Les cantons peuvent prévoir un contrôle systématique de la vendange. Art. 29 Obligations de l'encaveur 1 L'encaveur enregistre pour chaque lot de vendange les données suivantes: a. le numéro de référence du lot; b. le nom de l'exploitant; c. l'emplacement ou le numéro de la parcelle; d. la variété du cépage; e. la quantité en kg; f. la teneur naturelle en sucre; g. la date de réce...Voir le contenu complet de ce document
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