Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 48, 1 décembre 2009 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV)
Ordonnance sur le transport de voyageurs
(OTV) du 4 novembre 2009 Le Conseil fédéral Suisse, vu l'art. 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. l'octroi de concessions et d'autorisations pour le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe; b. les dérogations à la régale du transport des voyageurs; c. les modalités des contrats de transport pour le transport régulier et professionnel de voyageurs et de bagages par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe. Art. 2 Régularité (art. 2, al. 1, let. a, LTV) 1 Le trajet aller et le trajet retour sont considérés comme deux courses différentes. 2 Dans le trafic international de voyageurs, les courses sont considérées comme régulières lorsqu'elles ont lieu au moins quatre fois par mois. Art. 3 Transport à titre professionnel (art. 2, al. 1, let. b, LTV) 1 Toute contre-prestation, notamment en espèces ou en nature, est considérée comme une rémunération. 2 Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques. RS 745.11 Transport de voyageurs. O RO 2009 Art. 39 Dérogations à la régale du transport de voyageurs (art. 5 LTV) 1 Sont soustraits à la régale du transport de voyageurs: a. les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris; b. les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d'écoliers); c. les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs). d. le transport exclusif de personnes handicapées; e. le transport exclusif de militaires; f. les courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu'un arrangement forfaitaire prévoie, en plus du transport, l'hébergement des passagers au lieu de destination (services de navette avec hébergement); g. les courses circulaires transportant un ou plusieurs groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur lieu de départ au moyen du ...Voir le contenu complet de ce document
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