Extrait
Ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC)
Ordonnance sur le système d'information central sur la migration
(Ordonnance SYMIC) Modification du 16 novembre 2011 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance SYMIC du 12 avril 20061 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 3 3 Il enregistre immédiatement les données communiquées dans le SYMIC. Art. 9, let. b, ch. 3, let. c, o, p et q L'ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d'appel aux données relevant du domaine des étrangers: b. les services suivants de l'Office fédéral de la police (fedpol): 3. les services chargés de la correspondance Interpol et la division Centrale d'engagement, exclusivement pour l'identification de personnes dans le domaine de l'échange d'informations policières aux niveaux intercantonal et international, notamment dans le cadre de la coopération avec l'office européen de police (Europol), et pour l'examen des mesures d'éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse; c. les services suivants de l'Office fédéral de la justice (OFJ): 1. la Division de l'entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d'entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale2, 2. le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)3; 1 RS 142.513 2 RS 351.1 3 RS 211.222.32 Ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SY...Voir le contenu complet de ce document
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