Ordonnance sur les routes nationales (ORN)

Extrait


Ordonnance sur les routes nationales (ORN)

Ordonnance sur les routes nationales

(ORN)

du 7 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 21, al. 3, 41, al. 2, 44, al. 2, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, 5 et 7, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1,

vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des routes nationales.

Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales

Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques:

a. la chaussée;

b. les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;

c. les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;

d. les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;

e. les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;

RS 725.111

1 RS 725.11; RO 2007 5788

2 RS 741.01

2007-1952 5957

Ordonnance sur les routes nationales RO 2007

2 Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l'affectation de l'ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C'est notamment le cas pour:

a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites ou d'autres ouvrages analogues, avec les routes nationales;

b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou

c. les remaniements de terrains tels que l'exploitation de gravières.

3 L'OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé Section 1 Généralités

Art. 31 Principe

Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. 32 Achèvement

L'annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé, seront réalisés par les cantons.

Art. 33 Acquisition de terrain lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé

Le DETEC règle les détails de l'acquisition de terrain lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé.

Art. 34 Etablissement des projets...

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