Ordonnance sur le registre foncier (ORF)

Extrait


Ordonnance sur le registre foncier (ORF)

Ordonnance sur le registre foncier

(ORF)

du 23 septembre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 943, al. 2, 945, al. 2, 949, al. 1, 949a, al. 2, 962, al. 3, 967, al. 3, 970, al. 3, 977, al. 3, et l'art. 18, al. 2, du titre final du code civil (CC)1,

l'art. 102, let. b, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2

et les art. 5, 6, 13, al. 1 à 4, et 24, al. 2, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet et notions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a. l'organisation de la tenue du registre foncier;

b. la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier;

c. les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier;

d. la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions;

e. la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier.

Art. 2 Notions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante;

b. registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives;

RS 211.432.1 1 RS 210

2 RS 221.301

3 RS 510.62

Ordonnance sur le registre foncier

(ORF)

du 23 septembre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 943, al. 2, 945, al. 2, 949, al. 1, 949a, al. 2, 962, al. 3, 967, al. 3, 970, al. 3, 977, al. 3, et l'art. 18, al. 2, du titre final du code civil (CC)1,

l'art. 102, let. b, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2

et les art. 5, 6, 13, al. 1 à 4, et 24, al. 2, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)3,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet et notions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a. l'organisation de la tenue du registre foncier;

b. la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier;

c. les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier;

d. la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions;

e. la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier.

Art. 2 Notions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante;

b. registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives;

RS 211.432.1 1 RS 210

2 RS 221.301

3 RS 510.62

Registre foncier RO 2011

4. des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.

2 Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé.

Art. 27 Renseignements électroniques et consultation

1 Les cantons sont habilités à rendre publiques sur Internet les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt et qui sont prévues à l'art. 26, al. 1, let. a.

2 Ils garantissent que l'accès aux données ne pourra avoir lieu qu'en relation avec un immeuble déterminé et que le système d'informations sera protégé contre les appels en série.

3 L'OFRF ou un organisme externe à l'administration fédérale qu'il a désigné peut créer un index national des immeubles qui permet, au moyen de réseaux publics, d'accéder aux données consultables sans rendre vraisemblable un intérêt.

4 Les cantons mettent les données à disposition par l'intermédiaire de l'interface uniforme visée à l'art. 949a, al. 3, CC.

Art. 28 Accès étendu: titulaires du droit

1 Sur la base de conventions particulières, un accès aux données du grand livre, du journal et des registres accessoires peut être donné aux personnes et autorités suivantes sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:

a. les personnes habilitées à dresser des actes authentiques, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres, les autorités fiscales et d'autres autorités, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;

b. les banques, la Poste suisse, les caisses de pensions, les assurances et les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)9,

s'agissant des données dont ell...

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