Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 48, 27 novembre 2007 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)
Ordonnance sur la radioprotection
(ORaP)Modification du 24 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection1 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1 Dans toute l'ordonnance, l'expression «Office fédéral de métrologie et d'accréditation» est remplacée par «Office fédéral de métrologie». 2 Dans toute l'ordonnance, l'expression «metas» est remplacée par «METAS». 3 Ne concerne que le texte italien. Art. 11 Applications diagnostiques 1 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises: a. pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent; b. pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'OFSP. 2 Pour les applications diagnostiques à dose intensive visées à l'al. 1, let. a, la personne doit en outre justifier d'un titre fédéral de formation postgrade correspondant, d'un titre étranger de formation postgrade équivalent ou d'une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique appliquée. 3 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins médicodentaires: 1 RS 814.501 2006-1578 5651 Ordonnance sur la radioprotection RO 2007 Art. 82 Rejet de déchets solides 1 Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées. 2 Avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, les matériaux contenant du radium et de l'uranium provenant de zones d'habitation dont les activités spécifiques ne dépassent pas plus de mille fois la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, c...Voir le contenu complet de ce document
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