Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 21, 24 mai 2011 › Unique
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Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Ordonnance sur la protection des eaux
(OEaux) Modification du 4 mai 2011 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2, Art. 2, al. 1, let. h 1 La présente ordonnance régit: h. la prévention et la réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux; Art. 3, al. 2, let. b, et 3, let. b et c 2 En cas d'infiltration, l'autorité détermine également si: b. les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol; 3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s'écoulent: b. des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, ni traitées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d'infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol; en évaluant si les quantités de substances sont considérables, on tiendra compte du risque d'accident; c. Ne concerne que les textes allemand et italien. 1 RS 814.2012 RS 814.20 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) Modification du 4 mai 2011 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2, Art. 2, al. 1, let. h 1 La présente ordonnance régit: h. la prévention et la réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux; Art. 3, al. 2, let. b, et 3, let. b et c 2 En cas d'infiltration, l'autorité détermine également si: b. les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol; 3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s'écoulent: b. des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, ni traitées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d'infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol; en évaluant si les quantités de substances sont considérables, on tiendra compte du risque d'accident; c. Ne concerne que les textes allemand et italien. 1 RS 814.2012 R...Voir le contenu complet de ce document
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