Extrait
Ordonnance sur la protection civile (OPCi)
Ordonnance sur la protection civile
(OPCi) Modification du 30 novembre 2011 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile1 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions: 1 Dans toute l'ordonnance, l'expression «de la loi» est remplacée par «LPPCi». 2 Dans toute l'ordonnance, l'expression «l'office cantonal responsable de la protection civile» est remplacée par «l'autorité cantonale responsable de la protection civile». Préambule vu l'art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, Art. 3 Exclusion (art. 21 LPPCi) 1 Est exclue du service de protection civile toute personne condamnée pour un crime. 2 Peut être exclue du service de protection civile toute personne dont la présence est inacceptable dans la protection civile parce qu'elle: a. a été condamnée pour un délit; b. refuse d'accomplir le service de protection civile ou d'assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection ...Voir le contenu complet de ce document
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