Ordonnance sur les contrôles militaires (OCoM)

Extrait


Ordonnance sur les contrôles militaires (OCoM)

Ordonnance sur les contrôles militaires

(OCoM)

du 10 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, 27, al. 2, 146, al. 4, 147, al. 4, 148h et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1,

vu l'art. 13, al. 1, de l'ordonnance du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée (OOrgA)2,

vu l'art. 235 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3,

vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4,

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle les contrôles au sein de l'armée et de l'administration militaire.

2 Les contrôles servent à: a. recenser les conscrits avant le recrutement;

b. vérifier l'accomplissement des obligations et du service militaires;

c. planifier, gérer et contrôler les effectifs en personnel de l'armée;

d. gérer le service des militaires décédés et disparus.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux personnes astreintes aux obligations militaires, aux militaires féminins, aux personnes qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée et aux autorités concernées des cantons et de la Confédération.

RS 511.22

Contrôles militaires RO 2004

Art. 29 Représentations suisses

Les représentations suisses à l'étranger annoncent à l'Etat-major de conduite de l'armée:

a. les conscrits à l'étranger;

b. le décès à l'étranger de citoyens suisses en âge de servir.

Art. 30 Offices des poursuites et faillites

1 Les offices des poursuites et faillites annoncent immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens.

2 Sur demande, ils donnent des ren...

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