Ordonnance sur l'état civil (OEC)

Extrait


Ordonnance sur l'état civil (OEC)

Ordonnance sur l'état civil

(OEC)

Modification du 4 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil1 est modifiée comme suit:

Remplacement d'expressions

1 Dans toute l'ordonnance, le terme «département» est remplacé par «DFJP».

2 Dans toute l'ordonnance, le terme «Office fédéral de l'état civil» est remplacé par «OFEC».

Art. 1 Arrondissements de l'état civil

1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil de manière à ce que les officiers de l'état civil aient un taux d'occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé sur la base des opérations d'état civil uniquement.

2 Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d'occupation minimal. L'autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d'occupation d'un officier de l'état civil et qu'elle ne touche pas la dimension de l'arrondissement. L'exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.

3 Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons. Les cantons concernés doivent s'entendre avec l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.

4 Les cantons préviennent l'OFEC avant toute modification d'un arrondissement de l'état civil.

Ordonnance sur l'état civil RO 2010

2 Les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d'annoncer le décès.

3 Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d'une personne inconnue est tenue d'en aviser immédiatement la police.

Art. 35, al. 4

4 Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l'art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt. Le service transmet sans délai à l'office de l'état civil compétent l'annonce du décès, signée par la personne qui était tenue de l'annoncer.

Art. 41, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. e

Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes:

e. la constatation de la nationalité (art. 49, al. 1, de la loi du 29 sept. 1952 sur la nationalité2).

Art. 42, al. 1, let. d

1 L'autorité judiciaire ou administrative compétente d'après la législation cantonale communique les décisions concernant:

d. l'opposition à la divulgation de données et sa levée (art. 46).

Art. 43, al. 1, 4, phrase introductive et let. b, et 6

1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.

4 Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faits devant eux aux autorités suivantes:

b. à l'autorité tutélaire du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et 2).

6 Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.

Art. 44a Compétence pour la divulgation des données

1 L'office de l'état civil qui a procédé à l'enregistrement est compétent pour divulguer d'office les données.

2 L'établissement sur demande de documents d'état civil est réglé comme suit:

a. les actes relatifs à des faits d'état civil sont délivrés par l'office de l'état civil qui a procédé à l'enregistrement;

3 RS 141.0

Ordonnance sur l'état civil RO 2010

b. les certificats relatifs à l'état civil ou au statut familial sont délivrés par l'office de l'état civil du lieu d'origine ou, si la personne ne possède pas la nationalité suisse, par l'office de l'état civil du domicile, du lieu de séjour ou du dernier domicile;

c. les certificats de famille et les certificats de partenariat peuvent en outre être délivrés, renouvelés ou remplacés par l'office de l'état civil qui a enregistré le dernier fait relatif à ...

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