Ordonnance sur l'énergie (OEne)

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Ordonnance sur l'énergie (OEne)

Ordonnance sur l'énergie

(OEne)

Modification du 2 février 2010

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 1d, 3e et 28a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie1,

arrête:

I

Les appendices 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie sont remplacés par les versions ci-jointes.

II

L'ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité2 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, phrase introductive

1 Les indications visées à l'art. 2, al. 3, let. a et b (données de production) doivent être enregistrées au niveau du point de mesure (point d'injection). Le volume d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement le volume d'électricité ou en le calculant à l'aide de valeurs mesurées. La communication des données de production à l'émetteur doit s'effectuer sur demande du producteur:

III

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2010.

2 février 2010 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Moritz Leuenberger

1 RS 730.01

2 RS 730.010.1

2009-2777 809

Ordonnance sur l'énergie RO 2010

Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)

Conditions de raccordement pour l'énergie éolienne

1 Définition des installations

1.1 Dispositions générales

Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.

1.2 Installations rénovées ou considérablement agrandies

Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, comparées à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent leur production d'électricité d'au moins 20 %.

2 Catégories

2.1 Petites éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale de 10 kW au ma...

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