Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)

Extrait


Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)

Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

(OCStup)

du 25 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 1 et 2, 9, al. 3, et 30, al. 1 et 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit l'autorisation et le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques définis à l'art. 2 LStup ainsi que les matières premières et les produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations au sens de l'art. 7 LStup.

2 Elle régit l'importation, l'exportation, le transit et le commerce de substances soumises à contrôle. Elle assure la disponibilité des substances soumises à contrôle à des fins médicales et pour la recherche.

3 Elle s'applique également aux personnes et aux entreprises ayant leur siège en Suisse qui font le commerce à l'étranger de substances soumises à contrôle.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. transit: passage de marchandises à travers le territoire douanier;

b. commerce: entremise rémunérée de substances soumises à contrôle à des personnes autorisées, y compris les activités des courtiers et des agents;

c. fabrication: toutes les étapes allant de l'extraction à la livraison du produit fini, en passant par la production, la préparation, le traitement, le nettoyage, la transformation, le conditionnement et l'entreposage, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;

d. personnes exerçant une profession médicale: médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens;

e. hôpital: établissement hospitalier au sens de la LStup;

RS 812.121.1

1 RS 812.121

Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

(OCStup)

du 25 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 1 et 2, 9, al. 3, et 30, al. 1 et 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit l'autorisation et le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques définis à l'art. 2 LStup ainsi que les matières premières et les produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations au sens de l'art. 7 LStup.

2 Elle régit l'importation, l'exportation, le transit et le commerce de substances soumises à contrôle. Elle assure la disponibilité des substances soumises à contrôle à des fins médicales et pour la recherche.

3 Elle s'applique également aux personnes et aux entreprises ayant leur siège en Suisse qui font le commerce à l'étranger de substances soumises à contrôle.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. transit: passage de marchandises à travers le territoire douanier;

b. commerce: entremise rémunérée de substances soumises à contrôle à des personnes autorisées, y compris les activités des courtiers et des agents;

c. fabrication: toutes les étapes allant de l'extraction à la livraison du produit fini, en passant par la production, la préparation, le traitement, le nettoyage, la transformation, le conditionnement et l'entreposage, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;

d. personnes exerçant une profession médicale: médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens;

e. hôpital: établissement hospitalier ...

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