Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr)

Extrait


Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr)

Ordonnance sur les conseils en brevets*

(OCBr)

du 11 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 2 et 3, 7, al. 2, 8, al. 1, 9, al. 3, et 12, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

a. les exigences relatives à un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 2, let. a, LCBr);

b. l'examen fédéral de conseil en brevets et la reconnaissance d'examens étrangers de conseil en brevets (art. 6 à 8 LCBr);

c. les exigences relatives à l'expérience pratique et la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger (art. 9 LCBr);

d. le registre des conseils en brevets (art. 11 à 15 LCBr).

Chapitre 2 Titres du degré tertiaire

Art. 2

1 Un titre du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie doit être obtenu au terme d'études de trois ans au moins à plein temps ou d'études à temps partiel équivalentes à cette durée. Au moins 80 % des heures de cours suivies pour l'obtention de ce titre doivent porter sur des disciplines scientifiques ou techniques.

2 Les branches relevant des sciences naturelles ou de l'ingénierie sont notamment le génie civil, la biochimie, la biologie, les biotechnologies, la chimie, l'électronique, l'électrotechnique, les technologies de l'information, la construction mécanique, les mathématiques, la médec...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie