Extrait
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Ordonnance sur la protection des végétaux
(OPV) du 27 octobre 2010 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l'art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3, vu l'art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu la convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. la manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises potentiellement porteuses de ces organismes; b. la production de végétaux et de produits végétaux potentiellement porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; c. la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes; d. la manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, leur surveillance et la lutte contre ces mauvaises herbes. RS 916.20 1 RS 910.1 2 RS 921.0 3 RS 814.01 4 RS 814.91 5 RS 0.916.206 RS 946.51 Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) du 27 octobre 2010 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l'art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3, vu l'art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu la convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. la manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises potentiellement porteuses de ces organismes; b. la production de végétaux et de produits végétaux potentiellement porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux; c. la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes; d. la manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, leur surveillance et la lutte contre ces mauvaises herbes. RS 916.20 1 RS 910.1 2 RS 921.0 3 RS 814.01 4 RS 814.91 5 RS 0.916.206 RS 946.51 Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2010 3 Si l'examen se prolonge et qu'il y a lieu de craindre une propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit placer l'envoi dans un endroit approprié jusqu'aux résultats de l'analyse. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise. Art. 19 Mesures 1 Si les conditions d'importation ne sont pas remplies ou en cas de soupçon de contamination de la marchandise par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l'entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes: a. retrait de la marchandise contaminée de l'envoi; b. destruction de la marchandise; c. quarantaine de la marchandise; d. désinfection de la marchandise. 2 Si le SPF refuse l'entrée de la marchandise ou s'il prend une mesure visée à l'al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire ou l'autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit. 3 Si la personne assujettie ne s'acquitte pas de l'obligation visée à l'art. 16, le SPF peut prononcer un avertissement ou une astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus. 4 Le SPF confisque la marchandise n'appartenant à personne; il l'utilise ou la détruit. Section 3 Exportation Art. 20 Etablissement d'un certificat phytosanitaire 1 Quiconque nécessite un certificat phytosanitaire pour des marchandises destinées à l'exportation doit en faire la demande auprès du SPF. 2 Quiconque entend réexporter des marchandises qui ont été importées avec un certificat phytosanitaire et entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse, doit demander un certificat de réexportation. 3 Le SPF établit le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant informe le SPF de ces exigences. 4 Si la marchandise, notamment la marchandise importée, n'a pas entièrement été produite par le requérant, celui-ci doit fournir des justificatifs permettant de déterminer la provenance de la marchandise. 6176 Ordonnanc...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés