Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 33, 23 août 2005 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
Ordonnance sur les mouvements de déchets
(OMD) du 22 juin 2005 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30b, al. 1, 30f, al. 1 à 3, 30g, al. 1, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1, vu la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle)2, vu la Décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision de l'OCDE), arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But et champ d'application 1 La présente ordonnance a pour but de garantir que les déchets ne seront remis qu2019à des entreprises d'élimination appropriées. 2 Elle régit: a. les mouvements de déchets spéciaux et d'autres déchets soumis à contrôle, à l'intérieur de la Suisse; b. les mouvements transfrontières de tous les types de déchets; c. les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe. 3 Elle ne s'applique pas: a. aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l'armée ou entre des bâtiments et installations servant à la défense nationale; b. aux eaux usées dont le déversement dans les égouts est autorisé; c. aux déchets radioactifs soumis à la législation sur la radioprotection ou à la législation sur l'énergie nucléaire. RS 814.610 2 RS 0.814.05 Mouvements de déchets RO 2005 Art. 17 Conditions régissant l'autorisation d'exporter 1 L'OFEFP autorise l'exportation: a. si la demande est complète et fournit les preuves nécessaires au sens de l'art. 16; b. s'il a reçu l'accord du pays d'importation et des pays de transit requis par des conventions ou des décisions internationales sur les mouvements transfrontières de déchets; c. si l'exportation ne viole pas de convention ni de décision internationale sur les mouvements transfrontières de déchets. 2 S'il est prévu d'exporter des déchets de chantier dans des pays limitrophes en vue de les stocker en décharge ou de les utiliser pour des remises en culture, l'OFEFP consulte les cantons concernés lorsqu'il examine si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement. Art. 18 Limitation de la validité de l'autorisation 1 L'OFEFP limite la validité de l'autorisation à un an au plus. 2 Si l'entreprise d'élimination située dans le pays d'importation dispose d'une autorisation générale d'importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision de l'OCDE, l'OFEFP peut limiter la validité de l'autorisat...Voir le contenu complet de ce document
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