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Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)
Ordonnance sur la mensuration officielle
(OMO) Modification du 21 mai 2008 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle1 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, vu l'art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)3, vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2, 33, al. 3, et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)4, Remplacement d'expressions Dans toute l'ordonnance: a. le terme «Département» est remplacé par «DDPS»; b. l'abréviation «D+M» est remplacée par «Direction fédérale des mensurations cadastrales». Art. 1 Définitions et but 1 La mensuration officielle au sens de l'art. 950 CC désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l'établissement et de la tenue du registre foncier. 2 ...See the full content of this document
