Extrait
Ordonnance sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Ordonnance sur l'importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) du 26 octobre 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 1 à 3, 21, al. 2 et 4, 24, al. 1, 177 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, vu les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3, vu les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Permis général d'importation 1 L'annexe 1 indique les produits agricoles dont l'importation requiert un permis. Le permis est accordé sous la forme d'un permis général d'importation (PGI) pour des produits déterminés. Les dérogations au régime du PGI sont réglées au chap. 5, dans l'annexe 1 et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l'organisation du marché. 2 Le PGI est délivré par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) sur demande écrite aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou qui y ont leur siège social. 3 Par personne, on entend une personne physique ou morale ou une communauté de personnes. 4 Le PGI est de durée illimitée et incessible. Art. 2 Indication du PGI lors de la déclaration en douane La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l'importateur, du destinataire ou de l'intermédiaire lors de la déclaration en douane. RS 916.01 1 RS 910.1 2 RS 172.010 3 RS 631.04 RS 632.10 Ordonnance sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) du 26 octobre 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 1 à 3, 21, al. 2 et 4, 24, al. 1, 177 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, vu les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3, vu les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Permis général d'importation 1 L'annexe 1 indique les produits agricoles dont l'importation requiert un permis. Le permis est accordé sous la forme d'un permis général d'importation (PGI) pour des produits déterminés. Les dérogations au régime du PGI sont réglées au chap. 5, dans l'annexe 1 et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l'organisation du marché. 2 Le PGI est délivré par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) sur demande écrite aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou qui y ont leur siège social. 3 Par personne, on entend une personne physique ou morale ou une communauté de personnes. 4 Le PGI est de durée illimitée et incessible. Art. 2 Indication du PGI lors de la déclaration en douane La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l'importateur, du destinataire ou de l'intermédiaire lors de la déclaration en douane. RS 916.01 1 RS 910.1 2 RS 172.010 3 RS 631.04 RS 632.10 Ordonnance sur les importations agricoles RO 2011 tarifaires 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021 au TC s'ils remplissent les conditions suivantes: a. ils importent pour leur propre compte et à leurs risques et périls de la marchandise destinée à la mouture; b. ils disposent dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires; c. ils transforment la marchandise importée dans leur propre entreprise; d. ils offrent la garantie qu'ils fabriquent, avec un rendement usuel, des produits convenant à l'alimentation humaine; e. ils s'engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes; f. ils s'engagent à utiliser pour l'alimentation humaine au moins 15 % de l'avoine et de l'orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible. 3 Il statue sur les demandes d'autorisation visées par voie de décision. Art. 30 Contingent tarifaire de blé dur 1 L'attribution du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n'est pas réglementée. 2 En moyenne, au moins 64 % du blé dur importé au TC sur un trimestre civil doit servir à fabriquer des produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l'alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; en moyenne, au moins 96 % des fins finots fabriqués sur un trimestre civil doivent être utilisés pour la confection de pâtes alimentaires. 3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer du blé dur importé au TC qu2019à des personnes qui se sont engagée...Voir le contenu complet de ce document
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