Ordonnance sur les émoluments de vérification

Extrait


Ordonnance sur les émoluments de vérification

Ordonnance sur les émoluments de vérification

Modification du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 octobre 19851 sur les émoluments de vérification est modifiée comme suit:

Art. 3 Fixation des émoluments

1En règle générale, les émoluments sont perçus par pièce; dans des cas particuliers, ils sont calculés selon la durée du travail.

2Les émoluments par pièce sont fixés dans l'annexe.

3L'émolument est perçu selon la durée du travail si l'instrument de mesure ou le travail de vérification n'est pas cité dans l'annexe.

4L'indemnité horaire pour l'émolument perçu selon la durée du travail est fixée à 112 francs. Les quarts d'heure entamés sont facturés dans leur totalité.

5Les émoluments par pièce et l'indemnité horaire couvrent les dépenses ci-après de l'autorité de vérification: a. frais pour le temps de travail utilisé pour la vérification; b. frais généraux pour: 1. la correspondance et la facturation liées à la vérification, 2. la tenue du registre des instruments soumis à la vérification, 3. l'administration de la documentation technique, 4. la location des locaux, y compris les charges, 5. le téléphone et la télécopie; c. frais généraux de l'autorité cantonale de vérification pour les mises en demeure

de réparation et les avertissements;

d. étalonnage interne des ses propres instruments de mesure; e. apposition normale des marques de vérification visée à l'article 7, 2e alinéa; f. rétrocessions visées à l'article 11.

Art. 6, 1er al., let. a à c

1Le cas échéant, le paiement des débours ci-après sera exigé en sus des émoluments de vérification:

1RS 941.298.1

Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 1999

8 Poids

Par pièce Fr.

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