Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC)

Extrait


Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC)

Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil

(OEEC)

Modification du 4 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l'art. 48, al. 4, du code civil (CC)2,

Art. 1 Principes et champ d'application

1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations d'état civil par les autorités suivantes:

a. les officiers de l'état civil;

b. les autorités cantonales de surveillance de l'état civil;

c. les représentations de la Suisse à l'étranger;

d. l'Office fédéral de l'état civil.

2 Les opérations d'état civil ne peuvent faire l'objet d'aucun autre émolument, débours ou supplément.

3 Les débours font l'objet d'un décompte séparé. Ils sont en principe perçus en même temps que l'émolument.

Art. 3, al. 2 et 3

2 Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d'un mariage ou la conclusion d'un partenariat enregistré et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces prestations (art. 1a, al. 4, de ...

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