Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg)

Extrait


Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg)

Ordonnance du DFI sur l'hygiène

(OHyg)

du 23 novembre 2005

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), vu l'art. 48, al. 1, let. a à d, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance:

a. fixe les prescriptions d'hygiène générales s'appliquant à l'utilisation des denrées alimentaires et des objets usuels;

b. définit les exigences s'appliquant à l'hygiène du personnel des établissements du secteur alimentaire, ainsi qu2019à leur formation en matière d'hygiène;

c. précise les procédés thermiques et l'hygiène de transformation;

d. définit les dispositions particulières en matière d'hygiène pour certaines denrées alimentaires d'origine animale;

e. fixe les valeurs limites et les valeurs de tolérance pour les microorganismes dans les denrées alimentaires et les objets usuels.

2 Les exigences spécifiques de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2 sont réservées.

Art. 2 Exceptions

1 L'autorité cantonale d'exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 7 à 20 pour:

a. les producteurs qui remettent aux consommateurs exclusivement des produits primaires de leur propre production, en petites quantités, soit directement, soit par l'intermédiaire de détaillants locaux;

b. les détaillants qui ne pratiquent que la remise directe aux consommateurs;

RS 817.024.1

1 RS 817.02; RO 2005 5451

2 RS 916.020; RO 2005 5545

2005-0160 6521

Ordonnance du DFI sur l'hygiène RO 2005

Chapitre 3 Hygiène personnelle et formation

Art. 21 Hygiène personnelle

1 Toute personne qui travaille dans un établissement du secteur alimentaire doit veiller à avoir une hygiène personnelle et une propreté adéquates lorsque'elle utilise des denrées alimentaires.

2 Les vêtements et, si nécessaire, les vêtements de protection doivent être propres et adéquats.

3 Les établissements du secteur alimentaire doivent disposer de toilettes en nombre suffisant ainsi que de vestiaires et d'installations permettant d'assurer une hygiène personnelle adéquate.

4 La personne responsable doit sensibiliser le personnel aux problèmes d'hygiène, notamment à l'hygiène des mains, à l'hygiène corporelle et à la propreté des vêtements.

Art. 22 Personnes malades ou blessées

1 L'accès aux locaux dans lesquels des denrées alimentaires sont utilisées est interdit à toute personne souffrant d'une maladie aigüe, transmissible par les denrées alimentaires.

2 L'accès aux locaux dans lesquels des denrées alimentaires sont utilisées est interdit aux personnes qui continuent à éliminer des agents pathogènes après guérison, ou qui présentent une blessure infectée, une lésion cutanée ou toute autre pathologie analogue, à moins que des mesures hygiéniques appropriées ne permettent d'exclure toute contamination directe ou indirecte des denrées alimentaires.

3 Toute personne atteinte d'une maladie transmissible par les denrées alimentaires qui travaille dans un établissement du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec des denrées alimentaires doit en informer immédiatement la personne responsable, en indiquant sa maladie, ses symptômes et, si possible, les causes.

4 Si plusieurs cas de maladies transmissibles par les denrées alimentaires font simultanément leur apparition au sein d'un établissement du secteur alimentaire, la personne responsable est tenue d'en informer l'autorité cantonale d'exécution compétente.

Art. 23 Formation et surveillance

1 La personne responsable doit veil...

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