Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin)

Extrait


Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin)

Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma

(OECin)

Modification du 12 décembre 2011

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête:

I

L'ordonnance du DFI du 20 décembre 2002 sur l'encouragement du cinéma1 est modifiée comme suit:

Remplacement d'une expression:

Aux art. 23, 24, 25, 26 et 28, le terme «commission» est remplacé, par «comité» avec les adaptations grammaticales requises.

Art. 3 Conditions à remplir par les requérants

1 Les requérants et leur personnel dirigeant doivent être des cinéastes professionnels et disposer de la formation ou de l'expérience professionnelle requises dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils demandent une aide financière.

2 S'ils demandent une aide financière pour la préparation ou la réalisation d'un film, les requérants doivent justifier de leur indépendance et de l'indépendance des collaborateurs qui prennent une part importante au projet.

3 Sont réputées indépendantes les entreprises: a. qui ne sont ni partiellement ni totalement la propriété: 1. d'un diffuseur télévisuel, 2. d'une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des contenus qu'elle diffuse par des instruments de communication de masse;

b. qui ne sont pas soumises à l'influence déterminante d'un diffuseur télévisuel ou d'une entreprise de médias visée à la let. a, ch. 2;

c. qui développent et produisent des projets de films sous leur propre responsabilité; et

d. qui en assument l'exploitation de façon autonome.

4 L'al. 3 s'applique par analogie aux personnes physiques et aux raisons individuelles.

1 RS 443.113

Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma

(OECin)

Modification du 12 décembre 2011

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête:

I

L'ordonnance du DFI du 20 décembre 2002 sur l'encouragement du cinéma1 est modifiée comme suit:

Remplacement d'une expression:

Aux art. 23, 24, 25, 26 et 28, le terme «commission» est remplacé, par «comité» avec les adaptations grammaticales requises.

Art. 3 Conditions à remplir par les requérants

1 Les requérants et leur personnel dirigeant doivent être des cinéastes professionnels et disposer de la formation ou de l'expérience professionnelle requises dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils demandent une aide financière.

2 S'ils demandent une aide financière pour la préparation ou la réalisation d'un film, les requérants doivent justifier de leur indépendance et de l'indépendance des collaborateurs qui prennent une part importante au projet.

3 Sont réputées indépendantes les entreprises: a. qui ne sont ni partiellement ni totalement la propriété: 1. d'un diffuseur télévisuel, 2. d'une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des contenus qu'elle diffuse par des instruments de communication de masse;

b. qui ne sont pas soumises à l'influence déterminante d'un diffuseur télévisuel ou d'une entreprise de médias visée à la let. a, ch. 2;

c. qui développent et produisent des projets de films sous leur propre responsabilité; et

d. qui en assument l'exploitation de façon autonome.

4 L'al. 3 s'applique par analogie aux personnes physiques et aux raisons individuelles.

1 RS 443.113

Encouragement du cinéma RO 2011

c. les indications de l'entreprise de production dans le cadre de l'inscription du film au moment du lancement (art. 44, al. 1 et 2).

Art. 41 Personnes pouvant bénéficier de l'encouragement

1 Les aides financières sont versées aux personnes qui ont participé au film d'après les catégories suivantes:

a. pour le scénario: l'auteur du scénario ou du document servant au tournage;

b. pour la réalisation: le metteur en scène;

c. pour la production: l'entreprise de production;

d. pour la distribution: l'entreprise de distribution enregistrée;

e. pour la projection: l'entreprise de projection enregistrée.

2 Les entreprises de projection gérées par des collectivités publiques ou appartenant à ces collectivités, les festivals e...

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