Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux

(Ordonnance sur la BDTA)

du 26 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, et les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit les notifications obligatoires en relation avec le trafic des animaux, le traitement de données dans une banque de données centrale sur le trafic des animaux (banque de données) et l'exploitation de cette banque.

2 Elle s'applique lors de l'exécution: a. de la législation relative aux épizooties, pour les animaux domestiqués appartenant aux genres suivants: bovins, buffles d'Asie et bisons inclus, ovins, caprins, porcins et équidés, à l'exception des animaux de zoo appartenant à ces genres;

b. de la législation agricole, pour les bovins et les buffles d'Asie.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a. traitement de données: tout acte lié aux données, indépendamment des moyens ou des procédures appliquées, notamment l'acquisition, l'enregistrement, l'utilisation, le traitement, la publication, l'archivage ou la destruction;

b. publication des données: la mise à disposition de données comme le droit de

consulter, la transmission ou la publication;

c. détenteur de l'animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d'élevage pour son propre compte et à ses risques et périls;

RS 916.404

1 RS 916.40

2 RS 910.1

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux

(Ordonnance sur la BDTA)

du 26 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, et les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit les notific...

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