Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos)

Extrait


Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos)

Ordonnance du DFI sur les cosmétiques

(OCos)

Modification du 12 octobre 2010

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques1,

arrête:

I

Les annexes 3 et 4 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques sont remplacées par les versions ci-jointes.

II

Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 2010

Les cosmétiques non conformes aux dispositions de la modification du 12 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2011 (un an après l'entrée en vigueur) et remis au consommateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2012 (deux ans après l'entrée en vigueur).

III

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2010.

12 octobre 2010 Office fédéral de la santé publique:

Pascal Strupler

1 RS 817.023.31

Ordonnance du DFI sur les cosmétiques

(OCos)

Modification du 12 octobre 2010

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques1,

arrête:

I

Les annexes 3 et 4 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques sont remplacées par les versions ci-jointes.

II

Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 2010

Les cosmétiques non conformes aux dispositions de la modification du 12 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2011 (un an après l'entrée en vigueur) et remis au consommateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2012 (deux ans après l'entrée en vigueur).

III

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2010.

12 octobre 2010 Office fédéral de la santé publique:

Pascal Strupler

1 RS 817.023.31

RO 2010

ce de la substance doit être indi-

quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 2013

0,001 % dans les produits à ne pas enlever;

2013

(en italique)

d. Exigences particulières/Avertissements

0,01 % dans les produits à enlever par rinça g

e.

La présence de la substance doit être indi- quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 2013

0,001 % dans les produits à ne pas enlever;

2013

0,01 % dans les produits à enlever par rinça g

e.

ce de la substance doit être indi-

quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 2013

0,001 % dans les produits à ne pas enlever;

2013

0,01 % dans les produits à enlever par rinça g

e.

La présen

La présen

calculée en % des alcools éthylique et iso p

ro

c. Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

py li q

ue

1,0 % libre

0,15 %

5,0 %

b. Champ d'application

Substance parfumante

Agent antimicrobien Solvants, substances p arfumantes et substances aromatisantes

Substance parfumante

b

ien

ent antimic r o

Déna turant pour les alcools

éthylique et isopropylique

A g

Alcool anisique (alcool 4-méthoxybenzylique)

(n

o

ue

Cosmétiques

CAS 105-13-5)

Alcool benzylique (+) (n o

CAS 100-51-6)

Alcool cinnamylique (n o

CAS 104-54-1)

Alcool dichloro-2,4 benz y li q

Alcool méthylique

a. Nom

4678

RO 2010

(en italique)

d. Exigences particulières/Avertissements

ce de la substance doit être indi-

quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 2013

0,001 % dans les produits à ne pas enlever;

2013

0,01 % dans les produits à enlever par rinça g

e.

Uniquement dans les produits destinés à être rincés.

«Rincer immédiatement si le produit

entre en contact avec les yeux.» Uniquement dans les produits destinés à être rincés.

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %

La présen

c. Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

0,1 % 5,0 % 3,0 %

b. Champ d'application

Substance parfumante

Agent antimicrobien Agent antistatique Agent antistatique

-pentylcinnamylique

(n

o

12201322 ) triméthylammonium,

bromure et chlorure de (+)

Behentrimonium, chlorure de, bromure de Cétrimonium, chlorure de

Allylbutyrate; 2-Propénylbutanoate ( n

o

Allylcaproate; Allylhexanoate ( n

o

Allylcinnamate; 2-Propényl-3-phényl-2- p ropénoate ( n

o

)

Allylcyclohexylpropionate; 2-Propényl-3- cyclohexanepropanoate ( n

o

)

Cosmétiques

CA...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie