Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 42, 26 octobre 2010 › Unique
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 42, 26 octobre 2010 › Unique
Relié comme:Extrait
Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos)
Ordonnance du DFI sur les cosmétiques
(OCos)Modification du 12 octobre 2010 L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques1, arrête: I Les annexes 3 et 4 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques sont remplacées par les versions ci-jointes. II Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 2010 Les cosmétiques non conformes aux dispositions de la modification du 12 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2011 (un an après l'entrée en vigueur) et remis au consommateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2012 (deux ans après l'entrée en vigueur). III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2010. 12 octobre 2010 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler1 RS 817.023.31 Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos)Modification du 12 octobre 2010 L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques1, arrête: I Les annexes 3 et 4 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques sont remplacées par les versions ci-jointes. II Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 2010 Les cosmétiques non conformes aux dispositions de la modification du 12 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2011 (un an après l'entrée en vigueur) et remis au consommateur selon l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2012 (deux ans après l'entrée en vigueur). III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2010. 12 octobre 2010 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler1 RS 817.023.31 RO 2010 ce de la substance doit être indi-quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 20130,001 % dans les produits à ne pas enlever; 2013(en italique)d. Exigences particulières/Avertissements 0,01 % dans les produits à enlever par rinça ge. La présence de la substance doit être indi- quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 20130,001 % dans les produits à ne pas enlever; 20130,01 % dans les produits à enlever par rinça ge.ce de la substance doit être indi-quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 20130,001 % dans les produits à ne pas enlever; 20130,01 % dans les produits à enlever par rinça ge. La présenLa présencalculée en % des alcools éthylique et iso proc. Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini py li que1,0 % libre 0,15 %5,0 % b. Champ d'application Substance parfumante Agent antimicrobien Solvants, substances p arfumantes et substances aromatisantes Substance parfumante bienent antimic r oDéna turant pour les alcools éthylique et isopropylique A gAlcool anisique (alcool 4-méthoxybenzylique)(n oue Cosmétiques CAS 105-13-5) Alcool benzylique (+) (n o CAS 100-51-6) Alcool cinnamylique (n o CAS 104-54-1) Alcool dichloro-2,4 benz y li qAlcool méthylique a. Nom 4678 RO 2010 (en italique)d. Exigences particulières/Avertissements ce de la substance doit être indi-quée dans la liste des ingrédients visés à l'art. 3, al. 1, let. a, lorsque sa concentration est supérieure à: 20130,001 % dans les produits à ne pas enlever; 20130,01 % dans les produits à enlever par rinça ge. Uniquement dans les produits destinés à être rincés. «Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux.» Uniquement dans les produits destinés à être rincés. Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 % Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 % Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 % La présenc. Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini 0,1 % 5,0 % 3,0 % b. Champ d'application Substance parfumante Agent antimicrobien Agent antistatique Agent antistatique -pentylcinnamylique (n o12201322 ) triméthylammonium, bromure et chlorure de (+) Behentrimonium, chlorure de, bromure de Cétrimonium, chlorure de Allylbutyrate; 2-Propénylbutanoate ( n oAllylcaproate; Allylhexanoate ( n oAllylcinnamate; 2-Propényl-3-phényl-2- p ropénoate ( n o)Allylcyclohexylpropionate; 2-Propényl-3- cyclohexanepropanoate ( n o)Cosmétiques CA...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêt nº 4D 58/2009 de Ire Cour de Droit Civil, July 13, 2009 | Gesundheitsgesetz | Verordnung vom 14 Juni 2005 über die Regulierung des Steinwildbestands im Jahr 2005Inkrafttreten 01.07.2005 | Itc Is Poised for New Progress | Arrêté du 12 février 2001 relatif au budget pour l'année 2001 de l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin | Arrêté du 22 juillet 2005 portant approbation du compte financier pour 2004 de l agence régionale de l... | Décret du 17 octobre 1995 portant nomination de magistrats à l'administration centrale | Liste de qualification aux fonctions de maître de conférences arrêtée par la section no 33 du Conseil national des universités (chimie des matériaux) po...