Ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA)

Extrait


Ordonnance sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA)

Ordonnance sur le casier judiciaire

(Ordonnance VOSTRA)

du 29 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 367, al. 3 et 6, du code pénal (CP)1, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle, pour le casier judiciaire informatisé (VOSTRA), au sens des art. 365 à 371 CP, notamment les points suivants:

a. l'autorité responsable;

b. les données à saisir, le droit de traiter des données et la date à laquelle elles doivent être enregistrées;

c. l'élimination de données;

d. les autorités participantes ainsi que leurs obligations d'enregistrer, de communiquer et leurs autres devoirs de collaboration;

e. la communication de données;

f. le droit d'accès des personnes concernées;

g. la sécurité des données et les spécifications techniques;

h. les émoluments et la répartition des coûts;

i. l'utilisation de données figurant dans VOSTRA aux fins de recherche, de planification et de statistique.

RS 331

1 RS 311.0; RO 2006 3459

2 RS 172.010

2006-1863 4503

Ordonnance VOSTRA RO 2006

Section 6 Communication des données

Art. 21 Consultation en ligne

1 La consultation en ligne est régie par l'art. 367, al. 2 et 4, CP.

2 Au surplus, l'Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relatives à des jugements et des procédures pénales en cours, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):

a. prévention d'infractions selon l'art. 2, al. 1 et 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)14;

b. enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;

c. exécution de procédures pénales (investigations de police judiciaire) concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;

d. transmission d'informations à Interpol: 1. dans le cadre d'enquêtes pénales en cours, 2. dans le cadre d'enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP,

3. en vue de la prévention d'infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI;

e. contrôle légal du système informatisé de la police judiciaire fédérale (Janus);

f. gestion du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;

g. adoption et levée de mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers1 et préparation des décisions d'expulsion en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution2;

h. transmission d'informations à l'Office européen de police en vertu de l'art. 355a CP, dans la mesure où Europol doit pouvoir disposer de ces données à des fins prévues aux let. a et b;

i. transmission d'informations à des autorités étrangères responsables de la sécurité dans le cadre de demandes de conformité (demandes de clearing); les données dont la transmission ne répond pas à l'intérêt de la personne concernée ne peuvent être communiquées à d'autres destinataires qu'avec le consentement de cette personne.

14 RS 120

15 RS 142.20 16 RS 101

Ordonnance VOSTRA RO 2006

Art. 22 Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses

1 Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent demander par écrit un extrait de donnée...

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