Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)

Extrait


Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)

Ordonnance sur les audits des marchés financiers

(OA-FINMA)

du 15 octobre 2008

Le Conseil fédéral, vu l'art. 38a, al. 3, de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage (LLG)1,

vu les art. 127, al. 2, 128, al. 2, et 152, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2,

vu les art. 18, al. 3, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3,

vu les art. 17 et 45 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)4,

vu l'art. 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)5,

vu les art. 28, al. 2, et 88, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)6,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance précise:

a. les conditions d'agrément découlant de lois spéciales auxquelles sont tenus de répondre les sociétés d'audit ainsi que les auditeurs responsables;

b. la surveillance que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) exerce sur les sociétés d'audit en vertu de lois spéciales;

c. la coordination entre la FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR);

d. l'audit des assujettis visés à l'art. 1, al. 1, let. a, c à e et g, LFINMA.

RS 956.161

1 RS 211.423.4

2 RS 951.31

3 RS 952.0

4 RS 954.1

5 RS 956.1; RO 2008 5207

6 RS 961.01

2008-0542 5363

Ordonnance sur les audits des marchés financiers RO 2008

2. Ordonnance du 11 décembre 2000 sur l'organisation du Département fédéral des finances17

Art. 1, al. 1, let. e, et 2, let. c

1 Le Département fédéral des finances (département) est actif dans les domaines suivants:

e. politique à l'égard de la place financière.

2 Sont rattachés administrativement au département:

c. l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Art. 2, al. 3, let. g

3 Le département vise les objectifs suivants:

g. politique à l'égard de la place financière: contribuer à maintenir le renom et la compétitivité de la place financière suisse.

Art. 5 Délégation de compétences

Les unités administratives du département mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétences, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 9, ...

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