Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA)

Extrait


Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA)

Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition

(Ordonnance sur les OPA, OOPA)

du 21 août 2008

Approuvée par la Commission fédérale des banques le 24 septembre 2008

La Commission des offres publiques d'acquisition (Commission), vu les art. 23, 28, 29, al. 3, 30, al. 2, 31, al. 3 et 5, 32, al. 2, et 33a de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

(art. 1 et 28, let. c, LBVM)

La présente ordonnance a pour but d'assurer la loyauté et la transparence des offres publiques d'acquisition ainsi que l'égalité de traitement des investisseurs.

Art. 2 Définitions

(art. 2, let. a et e, LBVM)

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. titres de participation: les actions, les bons de participation et les bons de jouissance;

b. instruments financiers: les instruments financiers au sens de l'art. 15 de l'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 25 octobre 2008 (OBVM-FINMA)2.

Art. 3 Tâche

(art. 23, al. 3, 32, al. 2, et 33a, al. 1, LBVM) 1 La Commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA).

2 Elle statue par voie de décision.

RS 954.195.1

Ordonnance sur les OPA RO 2008

7 Lorsque les valeurs mobilières offertes en échange sont cotées à une bourse étrangère, elles ne sont considérées comme «cotées à une bourse» au sens du présent article que si les conditions de la cotation à la bourse étrangère sont équivalentes à celles exigées pour la cotation à une bourse suisse.

Art. 25 Autres indications

(art. 24, al. 1, et 28, let. b, LBVM) 1 En cas d'examen préalable de l'offre (art. 59), le prospectus contient le dispositif de la décision de la commission.

2 Le cas échéant, le prospectus indique dans quel délai et à quelles conditions un actionnaire qui prouve détenir au minimum 2 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée peut:

a. requérir la qualité de partie;

b. former opposition contre la décision de la commission.

3 La commission peut exiger de l'offrant qu'il indique dans le prospectus d'autres éléments essentiels pour les destinataires de l'offre.

Chapitre 5 Contrôle de l'offre

Art. 26 Organe de contrôle

(art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1 Les négociants et les sociétés d'audit autorisés à contrôler les négociants (art. 26 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers3) peuvent contrôler les offres.

2 L'organe de contrôle doit être indépendant de l'offrant, de la société visée et des personnes agissant de concert avec eux.

Art. 27 Tâches de l'organe de contrôle avant la publication de l'offre

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