Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (avec annexes)

Extrait


Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (avec annexes)

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police

Conclu le 24 septembre 2004 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 7 octobre 20051 Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2006

Préambule

La Confédération suisse, ci-après dénommée Suisse,

et l'Office européen de police, ci-après dénommé Europol,

conscients des problèmes urgents suscités par la criminalité organisée internationale, en particulier le terrorisme, la traite des êtres humains et les filières d'immigration clandestine, le trafic illicite de stupéfiants et autres formes graves de criminalité internationale;

considérant que le Conseil de l'Union européenne a autorisé Europol à entamer des négociations sur un accord de coopération avec la Suisse, le 27 mars 2000 et que le Conseil de l'Union européenne est parvenu à la conclusion le 28 mai 2001 que rien ne s'oppose à ce que la transmission des données à caractère personnel d'Europol à la Suisse soit incluse dans ledit accord;

considérant que le Conseil de l'Union européenne a autorisé Europol à approuver les dispositions ci-après avec la Suisse le 19 juillet 2004, sont convenus de ce qui suit:

Titre I Définitions

Art. 1

Aux fins du présent Accord, on entend par:

a) «convention», la convention rédigée sur la base de l'art. K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol)2;

RS 0.360.268.2

Ac. avec l'Office européen de police RO 2006

4. L'Office fédéral de la police peut à tout moment demander une modification du niveau de sécurité choisi, y compris une éventuelle suppression de ce niveau. Europol est tenu de modifier le niveau de sécurité conformément aux souhaits de l'Office fédéral de la police. L'Office fédéral de la police demandera, dès que les circonstances le permettront, que le niveau de sécurité soit réduit ou supprimé.

5. L'Office fédéral de la police peut indiquer la période pendant laquelle le choix du niveau de sécurité est applicable et toute ...

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