Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 24, 24 juin 2003 › Unique › Loi
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Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(Loi sur l'assurance-chômage, LACI)Modification du 22 mars 2002L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20011,arrête:ILa loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage2 est modifiée comme suit:Art. 1, al. 33 A l'exception des art. 32 et 33, la LPGA3 ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.Art. 1a, al. 22 Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.Art. 3 Calcul des cotisations et taux de cotisation1 Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.2 Elles s'élèvent à 2 % jusqu'au montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.3 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS4) paient la cotisation pleine et entière.4 Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion.1FF 2001 21232RS 837.03RS 830.14RS 831.101728 2000-2541Loi sur l'assurance-chômage RO 2003Art. 59c Compétence et procédure1 Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.2 L'autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.3 Elle transmet à l'organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d'emploi accompagnées de son préavis. L'organe de compensation statue sur l'octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport à la commission de surveillance.4 Lorsqu'une mesure relative au marché du travail est organisée à l'échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l'organe de compensation.5 Le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu2019à un montant maximum qu'il fixe lui-même. A cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions liées ...Voir le contenu complet de ce document
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