Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité
Feuille Fédérale num. 10, 12 mars 2002 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 10, 12 mars 2002 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité
01.076Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalitédu 21 novembre 2001Monsieur le Président,Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,Nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, cinq projets de révision du droit de la nationalité dans la Constitution et la loi sur la nationalité.Parallèlement, nous vous prions de bien vouloir classer les interventions parlementaires suivantes:1995 P 95.3099 Harmonisation des critères de naturalisation cantonaux et communaux (N 23.6.95, Ducret)1997 P 97.3190 Conditions de réintégration dans la nationalité suisse(N 20.6.97, Commission des institutions politiques CN 96.2028)2001 P 98.3582 Faciliter la naturalisation (N 14.06.00, E 6.3.01, Hubmann)2000 M 99.3573 Application de la loi sur la nationalité du 29.09.1952, Durée de la procédure de naturalisation (22.3.00, Commission de gestion CN; E 25.9.00)2000 P 99.3590 Dissocier la nationalité et le droit de bourgeoisie (N 24.03.00, Jossen)Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.21 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-HotzCondenséDurant les années 1983 et 1994, le peuple suisse a rejeté par deux fois une modification constitutionnelle visant à accorder la naturalisation facilitée aux jeunes étrangers élevés en Suisse. Le projet soumis au scrutin populaire en 1994 a échoué uniquement parce qu'il n'a pas obtenu la majorité des cantons. A partir de cette date, plusieurs cantons ont modifié leur législation eu égard aux propositions émises par la Confédération. Entre-temps, les conditions ont changé et il est opportun d'introduire, à l'échelon suisse, des facilités de naturalisation pour les jeunes étrangers.Le débat autour de la «naturalisation» a toujours suscité des réactions émotionnelles. Nous l'avons encore constaté ces dernières années, lors des discussions sur la réglementation suisse en matière de naturalisation. Le Conseil fédéral a accepté plusieurs interventions parlementaires, puis a institué un groupe de travail chargé d'examiner les propositions des auteurs de ces interventions. Sur la base des conclusions de la procédure de consultation, il prévoit des modifications de la réglementation sur la nationalité dans les domaines suivants:Naturalisation facilitée des étrangers de la deuxième générationUne révision de la Constitution doit conférer à la Confédération la compétence d'octroyer la naturalisation facilitée aux jeunes étrangers élevés en Suisse. La révision de loi fondée sur ces dispositions constitutionnelles, laquelle fait également l'objet du présent message, permet d'en fixer les conditions. Les jeunes étrangers doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions de naturalisation facilitée sur tout le territoire suisse. Ceux qui ont accompli au moins cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse et qui ont résidé depuis dans notre pays doivent pouvoir former une demande de naturalisation facilitée entre l'âge de 15 ans et de 24 ans révolus, à condition qu'ils aient résidé en principe deux ans au moins dans la commune de naturalisation. Nombre de cantons appliquent déjà cette réglementation.Nationalité en faveur des étrangers de la troisième générationLes étrangers de la troisième génération ont des liens encore plus étroits avec la Suisse que leurs parents qui ont grandi en Suisse. Par conséquent, les enfants de parents étrangers nés en Suisse doivent pouvoir acquérir la nationalité suisse à la naissance par le seul effet de la loi. L'introduction d'une telle réglementation implique une modification de la Constitution. Ces simplifications sont concrétisées par la révision de loi qui fait également l'objet du présent message. En l'occurrence, il faut que l'un des parents ait accompli au moins durant cinq ans sa scolarité obligatoire en Suisse et soit titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement depuis cinq ans au moment de la naissance de l'enfant.Possibilités de recours contre des décisions communales négativesConformément à la réglementation actuelle en matière de naturalisation, les communes et les cantons peuvent rejeter les demandes de naturalisation sans en préciser les motifs. Ces dispositions ne prévoient aucune possibilité de recours contre les 1816décisions rendues en violation de l'interdiction de toute discrimination et d'arbitraire consacrée dans la Constitution. Dans un Etat de droit, cette situation est pour le moins préoccupante et constitue la lacune la plus grave de la législation suisse en matière de naturalisation. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose une révision de la loi sur la nationalité prévoyant l'introduction de voies de droit contre les décisions arbitraires pour violation des dispositions consti...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés