Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

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Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession

(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 3, 25, al. 2, let. c, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'admission des moniteurs de conduite, l'exercice de leur profession et leur formation continue.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. moniteur de conduite, toute personne titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite;

b. école de conduite, toute entreprise employant une ou plusieurs personnes et dont l'activité principale est d'enseigner la conduite;

c. moniteur de conduite indépendant, tout moniteur de conduite n'étant pas au service d'un employeur ou n'étant pas soumis à un rapport de subordination;

d. durée du travail, le laps de temps pendant lequel un moniteur de conduite doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle comprend également le temps de présence simple et les pauses de moins d'un quart d'heure. Est aussi comprise dans la durée du travail la durée de toute activité exercée pour le compte d'un autre employeur ainsi que la durée d'une activité indépendante.

e. enseignement de la conduite, la formation théorique et pratique d'élèves conducteurs en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC)2 et l'enseignement au moyen de simulateurs de conduite;

RS 741.522

Ordonnance sur les moniteurs de conduite RO 2007

b. ne tient pas à jour les documents de contrôle prescrits ou fait obstacle aux

contrôles;

c. n'observe pas l'obligation d'annoncer le début ou la fin de ses activités professionnelles;

d. utilise, pour l'enseignem...

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