Message concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats
Feuille Fédérale num. 45, 15 novembre 2005 › Seccion Unica
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Message concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats
05.075 Message concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 26 octobre 2005 Madame la Présidente,Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons pour approbation un projet de modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA). Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 26 octobre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Condensé En instaurant la délivrance de bachelors et de masters en lieu et place de la licence, la Déclaration de Bologne a amorcé une restructuration de l'enseignement supérieur en Europe et ouvert la porte à la comparabilité sur le plan international des filières de formation et des diplômes universitaires. A ce jour, 45 Etats européens, dont la Suisse, ont signé cette déclaration. Ce faisant, ils ont déclaré vouloir adapter en conséquence d'ici 2010 les cycles d'études de leurs universités. La loi sur les avocats (LLCA), qui définit les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit dans un registre cantonal des avocats, doit subir quelques modifications. Dorénavant, pour pouvoir prétendre à l'inscription dans un tel registre, il faudra avoir terminé ses études de droit par un master (ou, comme c'est le cas actuellement, par une licence) délivré par une université suisse. Toutefois, les cantons devront admettre les titulaires d'un bachelor en droit au stage d'avocat. Le Conseil fédéral profite de cette révision de la LLCA pour proposer deux autres modifications mineures. D'une part, il s'agit de faire de l'assurance responsabilité civile une condition d'inscription au registre et non plus seulement une règle professionnelle. D'autre part, il convient d'étendre à l'absence d'une condition personnelle exigée pour la pratique du barreau le devoir d'information qu'ont les autorités judiciaires et administratives cantonales à l'égard de l'autori...
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