Message concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
Feuille Fédérale num. 38, 22 septembre 2009 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 38, 22 septembre 2009 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Message concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
09.069 Message concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 2 septembre 2009 Madame la Présidente,Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous soumettons à votre approbation le projet de modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 2 septembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf MerzLa chancelière de la Confédération, Corina Casanova Condensé La modification de la LCD qui est proposée vise à améliorer la protection contre diverses pratiques commerciales déloyales, à renforcer l'application du droit et à créer la base juridique nécessaire à la collaboration avec les autorités de surveil-lance étrangères en matière de concurrence déloyale. Des méthodes commerciales loyales et transparentes sont indispensables au bon fonctionnement d'une économie de marché. Les clients à tous les échelons, consommateurs inclus, sont en mesure d'assurer la fonction d'orientation qui leur échoit uniquement s'ils disposent d'informations transparentes et non falsifiées sur le marché. La lutte contre les pratiques commerciales déloyales revêt dès lors une grande importance pour la concurrence et relève de l'intérêt public. Or, ces dernières années, des lacunes sont apparues sur trois plans: celui des pratiques commerciales, celui de l'application du droit et celui de la collaboration avec les autorités de surveillance étrangères chargées de la concurrence déloyale. Renforcement de la protection matérielle contre la concurrence déloyale - Introduction de nouvelles dispositions qui définissent clairement le cadre de la loyauté des offres pour l'inscription dans des répertoires et pour la publication d'annonces (art. 3, let. p et q). Les abus commis au moyen de formulaires d'offre opaques pour l'inscription dans des répertoires de toute nature et sans utilité sont importants. L'introduction de normes efficaces vise à mettre un terme à cette situation problématique. - Introduction d'une disposition établissant le caractère déloyal des systèmes boule de neige (art. 3, let. r). Une disposition de ce genre aurait dû être introduite dans la LCD lors de la révision totale de la loi sur les loteries, mais cela n'a pas pu se faire, le projet en question ayant été suspendu. Le présent projet suggère de transférer l'interdiction des systèmes boule de neige dans la LCD, un choix qui s'impose sur le plan de la systématique juridique. - Reformulation de la disposition sur les conditions générales pour en améliorer l'efficacité (art. 8). La Commission fédérale de la consommation (CFC) a maintes fois appelé de ses voeux la création d'instruments législatifs permettant de lutter efficacement contre les conditions générales abusives. Le remaniement de l'art. 8 vise à permettre un contrôle du contenu des conditions générales. Selon le projet, le juge pourra qualifier les conditions générales de déloyales, notamment lorsque, en contradiction avec les règles de la bonne foi, elles prévoient une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations relevant du contrat (par ex. une clause qui reporte tous les risques sur l'acheteur ou le client). Aux termes du droit actuel, les conditions générales sont déloyales uniquement lorsqu'elles prévoient une répartition unilatérale des risques «de nature à provoquer une erreur». Les infractions à l'art. 8 entraînent la nullité des clauses concernées. 5540 Meilleure application de la loi Il est nécessaire d'améliorer l'application de la loi en étendant le droit de la Confédération d'intenter une action (art. 10, al. 3 ss). La Confédération doit pouvoir ester en justice non seulement lorsque des pratiques commerciales déloyales portent atteinte à la réputation de la Suisse à l'étranger (actuel art. 10, al. 2, let. c), mais aussi lorsque des intérêts collectifs sont affectés à l'intérieur du pays. Il sera ainsi plus facile de défendre les intérêts des PME et des consommateurs suisses qui sont menacés par des pratiques commerciales déloyales commises en Suisse et à l'étranger. Enfin, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de mettre en garde le public contre les pratiques déloyales qui menacent des intérêts publics, en citant nommément les entreprises incriminées. Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères en matière de concurrence déloyale Le phénomène de la mondialisation et le réseau internet ont entraîné un développement considérable des pratiques commerciales déloyales transfrontières, une ten-dance illustrée par la statistique annuelle des autorités fédérales qui inventorie les réclamations provenant de l'étranger relatives aux pratiques commerciales d'entreprises suisses (2008: 1650 réclamations). Les citoy...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Committed to Conscience | verordnung über massnahmen gegenüber personen und organisationen mit verbindungen zu usama bin lade... | arrêt nº 4a 67/2008 de ire cour de droit civil august 27 2009 | Accord entre la Confédération suisse et la République du Kenya concernant la promotion et la protection réciproque des investissements | Arrêté du 17 septembre 1999 portant délégation de signature | Avis de vacance d un emploi de direction | Arrêté du 13 décembre 1999 portant extension de la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage du 17 mars 1999, complétée ... | Avis de déclaration d exploiter des installations de production d électricité