Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE/AELE portant modification des appendices I, II et III de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Extrait


Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE/AELE portant modification des appendices I, II et III de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE/AELE portant modification des appendices I, II et III de la Convention

Adoptée le 16 juin 2008

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2008

La Commission mixte,

vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun1, et notamment son art. 15, par. 3, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision no 4/2005 de la commission mixte CE-AELE «Transit Commun» du 15 août 20052 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «la convention»), depuis le 1er juillet 2005, les opérateurs économiques devraient utiliser le système de transit commun informatisé pour déposer les déclarations de transit avec une période transitoire permettant le dépôt des déclarations de transit par écrit auprès des autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2006.

(2) Selon la procédure standard, les déclarations de transit devraient être déposées en utilisant des technologies de traitement des données en lieu et place des déclarations par écrit et les données transit sont échangées entre les autorités compétentes par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

(3) Les dispositions relatives au régime de transit commun devraient être alignées avec la méthode consistant à appliquer la procédure utilisant des techniques électroniques de traitement des données.

1 RS 0.631.242.04

La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse.

La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996. Du fait de leur adhésion à l'Union européenne, ces quatre pays ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention depuis le 1er mai 2004. 2 RO 2005 4855

2008-2523 1325

Texte original

Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009

b) un code d'accès associé au «Numéro de Référence de la Garantie» est attribué et communiqué au principal obligé.

Art. 11 Dispense de garantie

1. Sauf cas à déterminer en tant que de besoin, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir:

a) les parcours aériens;

b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;

c) les transports par canalisation;

d) les opérations de transit commun effectuées conformément à l'art. 44, par. 1, point f), sous-point i).

2. Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables que celles visées au par. 1 point b), situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission qui en informe les autres pays.

Chapitre V Dispositions diverses

Art. 12 Statut juridique des documents et constatations

1. Indépendamment du support, les documents régulièrement délivrés et les mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés aux dits documents régulièrement délivrés et aux dites mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

2. Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre du régime de transit commun ont la même force juridique dans les autres pays que les constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

Art. 13 Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit commun

Chaque pays introduit dans le système informatique la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique.

La Commission communique cette information à tous les pays au moyen du système informatique.

Régime de transit commun. Décision no 1/2008 RO 2009

Bureau de douane de départ (case C)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence (case C)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Opérateur principal obligé (case no 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro d'identification (case no 50)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données &...

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