Décision no 2/2008 du 16 mai 2008 mettant à jour les références juridiques dans l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

Extrait


Décision no 2/2008 du 16 mai 2008 mettant à jour les références juridiques dans l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

Décision no 2/2008 du 16 mai 2008 du Comité mettant à jour les références juridiques dans l'accord

Entrée en vigueur le 16 mai 2008

Le Comité,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité2 (ci-après dénommé «l'accord»), signé le 21 juin 1999, et notamment son art. 10, par. 4, point e), son art. 10, par. 5, et son art. 18, par. 2,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er juin 2002,

considérant qu'il incombe au Comité d'arrêter une décision en vue de réviser les références juridiques visées à l'annexe 1 de l'accord, décide:

1. Les références juridiques visées à l'annexe 1 de l'accord sont mises à jour conformément aux dispositions de l'annexe A de la présente décision.

2. La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou d'autres personnes habilitées à agir au nom des Parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le 16 mai 2008 Signé à Bruxelles, le 8 mai 2008

Au nom de la Confédération suisse:

Au nom de la Communauté européenne:

Heinz Hertig Fernando Perreau de Pinninck

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.946.526.81

2009-0812 4621

Traduction1

Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. RO 2009 Ac. avec la CE. D no 2/2008

En ce qui concerne les dispositifs importés de pays tiers pour être distribués dans la Communauté et en Suisse, l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation mentionne le nom et l'adresse du mandataire unique du fabricant établi, selon le cas, dans la Communauté ou en Suisse.

3. Echange d'informations

Conformément à l'art. 9 de l'accord, les Parties s'échangent notamment les informations prévues à l'art. 8 de la directive 90/385/CEE, à l'art. 10 de la directive 93/42/CEE et à l'art. 11 de la directive 98/79/CE.

4. Banque de données européenne

Les autorités compétentes suisses ont accès aux banques de données européennes établies par l'art. 12 de la directive 98/79/CE et par l'art. 14bis de la directive 93/42/CEE. Elles transmettent à la Commission et/ou à l'organisme chargé de la gestion de la banque de données les informations visées auxdits art. et collectées par la Suisse en vue d2019être intégrées dans la banque de données européenne.

Chapitre 5 Appareils à gaz et chaudières Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l'art. 1, par. 1

Communauté européenne 1. Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17) et modifications ultérieures

Suisse 100. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air

(annexes 3 et 4) (RS 814.318.142.1) et modifications ultérieures

Dispositions visées par l'art. 1, par. 2

Communauté européenne 2. Directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz, modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1)

Suisse 101. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766)

Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. RO 2009 Ac. avec la CE. D no 2/2008

102. Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 27 mars 2002 (RO 2002 853)

103. Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d'évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)

Section II Organismes d'évaluation de la conformité

Le Comité institué par l'art. 10 du présent Accord établit et met à jour, selon la procédure prévue à l'art. 11 du présent Accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.

Section III Autorités de désignation

Le Comité institué par l'art. 10 du présent Accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les Parties.

Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d'évaluation définis à l'annexe V de la directive 90/396/CEE.

Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. RO 2009 Ac. avec la CE. D no 2/2008

Chapitre 6 Appareils à pression Section I Disposi...

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