Message relatif à l'approbation et à la mise en uvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalit
Feuille Fédérale num. 28, 20 juillet 2010 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 28, 20 juillet 2010 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Message relatif à l'approbation et à la mise en uvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalit
10.058 Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 18 juin 2010 Mesdames les Présidentes,Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité en vous priant de l'approuver. Nous vous proposons en même temps de classer l'intervention parlementaire suivante: 2001 M 07.3629 Convention sur la cybercriminalité (N Glanzmann-Hunkeler, 3.10.2007) Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 18 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris LeuthardLa chancelière de la Confédération, Corina Casanova Condensé La Convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, est la première convention internationale, et à ce jour la seule, à traiter de cybercriminalité. Les Etats Parties s'y engagent à adapter leur législation aux défis posés par les nouvelles technologies de l'information. La Suisse remplit déjà largement les exigences de la Convention. Seules de petites adaptations du code pénal et de la loi sur l'entraide pénale internationale ainsi que quelques réserves et déclarations sont nécessaires. La première partie de la Convention contient des dispositions pénales matérielles; il s'agit d'harmoniser le droit pénal des Etats. La deuxième partie contient des règles de procédure pénale concernant essentiellement l'administration et la conservation des preuves électroniques lors des enquêtes pénales. Enfin, la Convention vise à mettre en place un régime rapide et efficace de coopération pénale entre les Etats Parties. La Suisse a signé la Convention le 23 novembre 2001. Le code de procédure pénale adopté par le Parlement le 5 octobre 2007, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, répond manifestement aux exigences de la Convention. Le Parlement a par ailleurs accepté la motion Glanzmann-Hunkeler (07.3629) qui demandait qu'elle soit ratifiée. Le droit pénal matériel suisse, dont les dispositions sur les infractions dans le domaine informatique sont entrées en vigueur le 1er janvier 1995, satisfait en majeure partie aux exigences de la Convention. Il faut seulement modifier la définition de l'accès indu à un système informatique (ce que l'on appelle le «piratage informatique», art. 143bis du code pénal), en pénalisant des actes commis antérieurement au piratage lui-même, c'est-à-dire le fait de mettre en circulation ou de rendre accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée en sachant qu'il doit être utilisé pour pénétrer sans droit dans un système informatique. Nous proposons aussi, bien que la Convention ne l'exige pas, de supprimer le critère du dessein d'enrichissement dans cet article, car il a fait l'objet de critiques répétées. Dans le domaine de la coopération internationale, une modification (nouvel art. 18b de la loi sur l'entraide pénale internationale) est également nécessaire à la mise en oeuvre des art. 30 et 33 de la Convention. L'autorité d'exécution suisse sera ainsi autorisée à divulguer les données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure. Cette possibilité trouve sa justification dans le caractère éphémère des données informatiques. Elle est toutefois limitée à deux situations particulières et accompagnée de restrictions garantissant que les droits de la personne touchée restent protégés de manière adéquate. La révision proposée ne concerne en rien le contenu des communications électroniques. 4276 Table des matières Condensé 4276 1 Les grandes lignes de la Convention 4278 1.1 Contexte et genèse 4278 1.2 Aperçu du contenu de l'accord 4278 1.3 Appréciation de la Convention 4279 1.4 Relation avec le droit de l'Union européenne 4280 1.5 La procédure de consultation 4280 2 Les dispositions de la Convention et leur relation avec la législation suisse 4280 2.1 Chapitre I: Terminologie 4280 2.2 Chapitre II: Mesures à prendre au niveau national 4281 2.3 Chapitre III: Coopération internationale 4301 2.4 Chapitre IV: Clauses finales 4315 2.5 Autres aspects de la procédure de consultation 4316 2.6 Protocole additionnel du 28 janvier 2003 contre les actes de nature raciste et xénophobe 4317 2.7 Rapport avec d'autres révisions du domaine du droit pénal 4318 3 Conséquences 4318 3.1 Conséquences pour la Confédération en matière de finances et de personnel 4318 3.2 Conséquences économiques 4319 3.3 Conséquences en matière informatique 4319 3.4 Conséquences pour les cantons 4319 4 Rapport avec le programme de la législature 4319 5 Constitutionnalité 4319 Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la cybe...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés