Message concernant une loi fédérale sur le commerce itinérant
Feuille Fédérale num. 31, 8 août 2000 › Seccion Unica
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Message concernant une loi fédérale sur le commerce itinérant
00.057 Message concernant la loi fédérale sur le commerce itinérantdu 28 juin 2000Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs,Avec le présent message, nous vous soumettons un projet de loi fédérale sur le commerce itinérant, en vous proposant de l'approuver.Nous vous proposons de classer en même temps les interventions parlementaires suivantes:1978 P 78.408 Loi fédérale sur les voyageurs de commerce(N 3.10.78, Schwarz)1994 P 94.3156 Loi fédérale sur les voyageurs de commerce. Abrogation.(N 17.6.94, Mühlemann)Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-HotzCondenséLe Conseil fédéral propose d'unifier le droit sur le commerce itinérant, jusqu'ici édicté au niveau cantonal, donc morcelé, et d'éliminer les taxes, souvent élevées. Le projet de loi entend atteindre cet objectif pour toutes les formes de commerce itiné-rant. Les personnes qui pratiquent le commerce itinérant pourront exercer leur activité dans toute la Suisse. Des conditions d'exercice du commerce itinérant unifiées et des émoluments identiques pour tous encadreront le commerce itinérant sur tout le marché intérieur. La loi sur le commerce itinérant reprend par ailleurs une partie de la réglementation sur les voyageurs de commerce au détail; la loi fédérale sur les voyageurs de commerce, qui remonte à 1930, est abrogée. Créer des conditions unifiées sur le marché intérieur est un objectif majeur de la politique du Conseil fédéral. C'est en outre, dans le domaine qui nous occupe, une requête de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police.La loi couvre de manière exhaustive le commerce itinérant. Toutes les activités professionnelles exercées de manière ambulante en relèvent. La loi porte aussi bien sur les voyageurs de commerce au détail que sur les marchands forains, la vente au déballage, les cirques et les forains, les marchands ambulants, les colporteurs, les artisans ambulants, etc. Seules les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires restent soumises à la législation cantonale.Comme dans les pays limitrophes, l'exercice du commerce itinérant est soumis au régime de l'autorisation, pour des raisons de sécurité et de police du commerce. Les personnes qui reçoivent à domicile la visite d'un commerçant itinérant bénéficient de moins de transparence et ont moins de possibilités d'identifier celui-ci que lorsqu'elles se rendent dans un commerce établi, ce qu'elles font d'ailleurs de leur propre gré. Le projet prévoit toutefois différents allégements. La vente dans les marchés, les foires et les expositions ne font l'objet d'aucune autorisation; des règles locales en matière d'usage accru du domaine public doivent toutefois être respectées. L'autorité cantonale qui délivre les autorisations peut habiliter une entreprise à remettre la carte de légitimation à ses employés, à condition que l'entreprise garantisse que ceux-ci remplissent les conditions légales. Dans une moindre mesure, les associations économiques peuvent se voir accorder une autorisation forfaitaire. Le régime de l'autorisation pour les forains et les cirques est lié au danger potentiel que présentent les installations. L'autorisation est accordée si la sécurité des installations est garantie et qu'une assurance responsabilité civile jugée suffisante a été conclue.Le projet de loi respecte les engagements internationaux de la Suisse. Les commerçants itinérants étrangers ayant leur résidence ou leur domicile à l'étranger obtiennent une autorisation de police aux mêmes conditions que les requérants résidant en Suisse, ce qui garantit la libre circulation des marchandises et des services. La libre circulation des personnes, par contre, est soumise aux réserves de la législation sur les étrangers.Message1 Partie générale 1.1 Point de la situation 1.1.1 Situation juridique actuelle 1.1.1.1 IntroductionPar commerce itinérant, on entend toutes les activités professionnelles exercées de manière ambulante par des commerçants tels que les voyageurs de commerce au détail, les marchands forains, les commerçants pratiquant la vente au déballage, les forains, les colporteurs, les rémouleurs ou les vanniers. L'exercice de ces professions est soumis à autorisation non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays limitrophes. La spécificité de la situation juridique en Suisse est que la législation sur le commerce itinérant est éclatée. Si l'exercice de la profession de voyageur de commerce est réglementé au niveau fédéral, l'activité des autres commerçants itiné-rants est en revanche soumise au droit cantonal. Les conditions d'exercice de ces professions sont des plus variées. Il en va de même des émoluments à payer pour la patente ainsi que des taxes, qui on...
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