Message concernant la révision partielle de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie

Extrait


Message concernant la révision partielle de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie

00.079

Message

relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

du 18 septembre 2000

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons, par le présent ce message, une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, en vous proposant de l'approuver.

Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes:

1997 P 96.3561 Encouragement des traitements ambulatoires et semi-hospitaliers (N 21.3.97, Gysin Remo)

1998 P 98.3344 Spitex. Réglementer l'activité des associations

(N 9.10.98, Vermot)

1999 P 99.3007 Suppression des subventions directes allouées par les cantons aux hôpitaux (art. 49, al. 1, LAMal)

(E 15.3.99, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE 98.302)

1999 P 96.3494 Liste des hôpitaux au niveau de la Confédération

(N 8.10.98, Gysin Remo; E 17.6.99)

1999 P 99.3154 Suppression des subventions directes allouées par les cantons aux hôpitaux (art. 49, al. 1, LAMal)

(N 31.5.99, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN 98.302)

2000 M 00.3003 Suppression de l'obligation de contracter

(N 8.3.00, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN 98.058; E 15.3.00)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) répond à un triple objectif: combler les lacunes du catalogue des prestations, renforcer la solidarité entre les assurés et maîtriser les coûts. Le premier objectif - combler les lacunes du catalogue des prestations - est désormais en grande partie atteint. Le deuxième objectif par contre, qui consiste dans le renforcement de la solidarité, n'a pu être atteint que partiellement. En ce qui concerne les soins hospitaliers, la loi partait en effet du principe que l'assurance-maladie ne devait prendre en charge qu'une partie des coûts, les cantons devant aussi participer au financement du fait de leur compétence en matière de fourniture de soins. Or l'entrée en vigueur de la nouvelle loi n'a pas mis un frein à la baisse continue des contributions des cantons, ce qui a diminué la portée de cette mesure destinée à rendre le système plus social. L'objectif de la maîtrise des coûts lui non plus n'a pas pu être atteint dans la me-sure souhaitée par le Conseil fédéral. En 1999, les coûts de l'assurance obligatoire des soins ont augmenté en effet encore de 4,1 %.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les cantons et les assureurs-maladie n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de l'art. 41, al. 3, LAMal, concernant la prise en charge des coûts des traitements hospitaliers effectués hors du canton sur indication médicale. Dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a décidé en décembre 1997 que l'obligation de contribution des cantons lors d'un séjour en hôpital à l'extérieur du canton existe, indépendamment de la nature de la division d'un établissement hospitalier public ou subventionné par les pouvoirs publics. Le tribunal a en même temps décidé que cette obligation de compensation ne pouvait pas s'appliquer lorsqu'il s'agissait d'un hôpital non subventionné. Le TFA n'a par contre pas répondu à la question de savoir si les cantons doivent également apporter une contribution lorsque des patients au bénéfice d'assurances complémentaires sont soignés à l'intérieur du canton. L'existence d'une telle obligation de contribution peut être déduite de la systématique de la loi, qui est basée sur une distinction claire entre d'un côté une assurance de base obligatoire financée par tous les assurés et de l'autre une assurance complémentaire facultative. L'initiative populaire "pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier", déposée en juin 1997, demande que cette obligation de contribution à laquelle sont soumis l'assurance obligatoire des soins ainsi que les cantons s'étende cependant à tous les hôpitaux et pas uniquement aux hôpitaux publics ou bénéficiant de subventions des pouvoirs publics.

Cette révision partielle doit permettre de résoudre de manière durable les problèmes d'interprétation qui ont surgi après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie. Les principes inscrits dans la loi doivent être appliqués de manière conséquente sans remettre le système en question. Il s'agit en particulier de ne pas proposer un système de financement moniste - autrement dit un système dans lequel la totalité des ressources proviennent des assureurs qui les versent aux four-nisseurs de prestations. Les conditions-cadres ainsi que le consensus politique nécessaires pour le passage à un système moniste faisant défaut, le Conseil fédéral estime qu'un système de rémunération basé sur une unique source de f...

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