Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationale
Feuille Fédérale num. 40, 8 octobre 2002 › Seccion Unica
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Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationale
02.050 Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationaledu 26 juin 2002Madame la Présidente,Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,Par le présent message, nous vous soumettons le projet de révision de la loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale.Par la même occasion, nous vous proposons de classer le point 3 de l'intervention parlementaire suivante:1999 P 99.3165 Loi fédérale instituant la Fondation Suisse solidaire(N 04.10.2000, Groupe socialiste)Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.26 juin 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-HotzCondenséL'actuelle loi sur la Banque nationale (LBN) date de 1953 et n'a été que partiellement révisée depuis lors. De nombreuses dispositions ne sont, de ce fait, plus adaptées aux conditions actuelles. En outre, suite à la mise à jour de la Constitution (nouvel art. 99 Cst. relatif à la politique monétaire), il importe de procéder à des adaptations au niveau de la loi. Pour ces raisons, une révision totale de la LBN est indiquée.L'indépendance de la BNS prévue par la Cst. et l'obligation de rendre compte à inscrire dans la loi sur la Banque nationale doivent se rapporter à l'exécution d'une mission concrète. Dans la LBN, la mission constitutionnelle consistant à mener une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays est dès lors précisée comme suit: «La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture.» Si l'accent est mis sur la stabilité des prix c'est parce que l'inflation et la déflation constituent des phénomènes de nature essen-tiellement monétaire. La stabilité des prix est une condition primordiale pour une croissance économique et une prospérité durables. Simultanément, la politique monétaire a des répercussions, au moins à court terme, sur l'économie réelle. L'obligation qui lui est faite de tenir compte de la conjoncture confère à la Banque nationale une part de responsabilité dans l'évolution de l'économie réelle.Comme le nouvel article constitutionnel relatif à la politique monétaire n'énumère pas, contrairement à l'ancienne Constitution, les tâches principales de la BNS, il convient que la loi sur la Banque nationale le fasse. Ces tâches principales consistent à approvisionner en liquidités le marché monétaire en francs suisses, à assurer l'approvisonnement en numéraire, à faciliter et assurer le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire, à gérer les réserves monétaires et à contribuer à la stabilité du système financier. Une autre tâche de la BNS, à savoir participer à la coopération monétaire internationale, est désormais mentionnée explicitement. Enfin, la Banque nationale continue de fournir des services bancaires à la Confédération; il s'agit là d'une tâche secondaire qui sera désormais en principe rétribuée.L'art. 99, al. 2, Cst. précise qu'en sa qualité de banque centrale indépendante, la BNS mène la politique monétaire. Le principe de l'indépendance de la banque centrale est concrétisé dans la nouvelle LBN. Selon celle-ci, la BNS et les membres de ses organes ne peuvent, dans l'accomplissement de leurs tâches au niveau de la politique monétaire, accepter des instructions du Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale ou d'autres organismes. La LBN mentionne, en tant que contrepartie à l'indépendance de la BNS, l'obligation de rendre compte au Conseil fédéral, au Parlement, et au public et de les informer. Cette obligation donne une légitimité démocratique à l'indépendance de la banque centrale.L'actuelle loi sur la Banque nationale énumère de manière exhaustive et détaillée les divers types d'opérations que la BNS est autorisée à effectuer pour remplir sa mission. Une distinction est faite entre la catégorie de placements (or, obligations, 5646etc.), le genre de débiteur (Etats, banques, etc.) comme critère de solvabilité et l'échéance comme critère de liquidité. Dans l'optique actuelle, ce champ d'activités est formulé de manière trop restrictive et les catégories choisies ne sont plus judicieuses au regard des marchés financiers. Par conséquent, la nouvelle loi sur la Banque nationale s'abstient généralement d'énumérer de façon fixe les opérations autorisées. Elle opte pour une approche fondée sur les tâches de la banque centrale. La définition des opérations s'effectue désormais en fonction des exigences auxquelles ces opérations doivent répondre et non plus en fonction de leurs caractéristiques. Il convient de respecter les exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les actifs d'une banque centrale au niveau de la liquidité, des risques et du rendement des placements.La BNS accomplit actuellement ses tâches en recourant...
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