Message concernant une modification de la loi fédérale sur les droits politiques
Feuille Fédérale num. 51, 28 décembre 2001 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 51, 28 décembre 2001 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Message concernant une modification de la loi fédérale sur les droits politiques
01.079Message concernant une modification de la loi fédérale sur les droits politiquesdu 30 novembre 2001Madame la Présidente,Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,Nous vous soumettons le projet ci-joint de modification de la loi fédérale sur les droits politiques, et le message qui l'accompagne, et vous demandons de bien vouloir l'approuver.Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes:1997 P 97.3590 Exercice du droit de vote sur l'ensemble du territoire suisse.Modification de l'art. 3 de la loi sur les droits politiques (N 8.3.99, Guisan)1999 P 99.3321 Initiatives populaires et référendums. Page Internet(N 8.10.99, Andreas Gross)Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.30 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-HotzCondenséDiverses raisons amènent le Conseil fédéral à vous proposer une nouvelle révision partielle de la législation fédérale sur les droits politiques peu de temps après la dernière révision en date.L'existence des partis politiques ayant été entérinée dans le droit constitutionnel (art. 137 et 147 Cst.), il convient désormais de l'inscrire comme il se doit dans la loi, en faisant en sorte que les partis jouissant d'une audience notable au plan fédéral puissent, à certaines conditions - au demeurant peu contraignantes -, se faire inscrire officiellement (art. 76a LDP) à la Chancellerie fédérale et bénéficier en contrepartie de quelques avantages (art. 24, al. 3, LDP) au moment de préparer les élections fédérales.L'art. 8, al. 3, Cst. (comme l'art. 4, al. 2, acst.) reconnaît l'égalité des sexes, mais il enjoint aussi le législateur de pourvoir à l'égalité de droit et de fait des femmes et des hommes. Le nouvel art. 86a que nous proposons devrait y contribuer.Ceci étant, le projet qui vous est soumis tient résolument compte des besoins des électeurs. Il vous demande d'accepter que les bulletins électoraux leur laissent suffisamment de place pour panacher et cumuler de manière lisible (art. 33 LDP), d'accepter aussi de faciliter les travaux de planification de tous les organismes concernés en prévoyant que le Conseil fédéral fixe, dans un délai minimal avant le jour de la votation, les objets - sauf les lois fédérales urgentes - qui seront soumis au verdict du peuple (art. 10 LDP).Il s'agira ensuite, dans la mesure où il est possible de le faire aujourd'hui sans risque de manipulation et dans l'idée que cette étape sera la première d'une série qui devrait déboucher sur le vote électronique généralisé (art. 60a et 69a LDP), de promouvoir l'utilisation par les électeurs, dans certains cas bien précis, de moyens électroniques leur permettant d'exercer leurs droits politiques. Une autre mesure devrait les aider à se forger plus aisément une opinion: l'obligation, par la Chancellerie fédérale, de leur fournir sur Internet, plus tôt qu'aujourd'hui, les textes normatifs faisant l'objet de la votation et les explications les accompagnant (art. 11 LDP). Il faut enfin consolider les bases légales sur lesquelles reposent les projets pilotes de vote électronique (art. 5, al. 3, art. 8a, art. 12, al. 3, art. 38, al. 5, et art. 72, al. 3, du projet de révision de la LDP).Nous vous proposons encore d'abandonner le double contrôle effectué pour les demandes de référendum et pour les initiatives populaires (art. 66, al. 2, et 72, al. 2, LDP) et d'abolir les décisions attaquables si le nombre de signatures valables est inférieur de plus de 10 000 au nombre prescrit par la Constitution (art. 66, al. 1, et 72, al. 1, LDP). Dans le même ordre d'idée, il serait judicieux que la Chancellerie fédérale fût autorisée à cesser de compter les signatures dès lors qu'elle aurait atteint le nombre prescrit par la Constitution (art. 66, al. 3, et 72, al. 3, LDP). 6052Message1 Partie générale1.1 Point de la situation1.1.1 Inscription des partis politiques dans la ConstitutionLes art. 137 et 147 C...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (ordo... | convention de genève du 12 août 1949 pour l amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne | arrêté fédéral portant approbation d'une convention contre les doubles impositions entre la suisse et l'uruguay | Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge sullasilo (Misure a breve termine) | Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta