Message relatif à la loi fédérale sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LPCo)

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Message relatif à la loi fédérale sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LPCo)

04.010

Message

relatif à la loi fédérale sur la procédure de consultation

(Loi sur la consultation, LPCo)

du 21 janvier 2004

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons un projet de loi sur la procédure de consultation (loi sur la consultation) en vous proposant de l'approuver.

Nous vous proposons par ailleurs de classer les interventions parlementaires suivantes:

2001 P 01.3326 Accès aux avis exprimés lors des procédures de consultation

(N 5.10.2001, Fässler)

2003 P 03.3510 Contre la prolifération des procédures de consultation

(N 19.12.2003, Keller)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

En Suisse, la procédure de consultation est devenue une étape importante du processus d'élaboration des lois. Elle offre un moyen efficace d'associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l'élaboration de ses décisions. Elle permet à cette dernière d'informer le public des projets qu'elle a programmés et de s'assurer suffisamment tôt qu'ils sont matériellement corrects, exécutables et susceptibles d'être bien acceptés.

Depuis 1991, la procédure de consultation - dont le principe est inscrit à l'art. 147 de la Constitution (Cst.) - est réglementée par une ordonnance. La révision de cette réglementation s'impose pour plusieurs raisons.

Il faut tout d'abord traduire et préciser dans la loi le principe fixé à l'art. 147 Cst., comme le Conseil fédéral l'avait annoncé dans son message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 382 s.).

Parallèlement, il faut transférer de l'ordonnance dans la loi les règles importantes qui régissent la procédure de consultation, car la Constitution impose de fixer au niveau de la loi les dispositions fondamentales relatives aux consultations organisées par les autorités fédérales (art. 164, al. 1, let. g, Cst.). De plus, le Parlement a demandé à plusieurs reprises - il a encore émis ce voeu lors des délibérations relatives à la loi sur le Parlement - que les principes directeurs de la procédure de consultation soient fixés dans une loi.

Il faut également intégrer davantage la dimension de l'exécution dans la procédure de consultation. Cette procédure étant un instrument clé du fédéralisme coopératif, il y a lieu de tenir compte du statut particulier des cantons en tant que partenaires de la Confédération dans l'exécution des actes fédéraux. La procédure de consultation contribuera ainsi à améliorer la possibilité d'exécuter les mesures de la Confédération.

Il importe aussi de resserrer le champ d'application de cette procédure et d'en améliorer la qualité. Pour ce faire, on doit combler les lacunes de la réglementation existante et revoir les principes qui se sont révélés inefficaces.

Enfin, il faut exploiter, lors des procédures de consultation, les nouvelles formes de communication et d'information. Le projet de loi qui fait l'objet du présent message donne au Conseil fédéral toute latitude à cet effet.

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Message

1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

La Constitution de 1874 (aCst.) ne garantissait que dans certains cas aux cantons et aux autres organisations le droit d'être consultés1. En revanche, la Constitution de 1999 (Cst.) fixe, à l'art. 147, le principe de la procédure de consultation. Cette norme est formulée délibérément en des termes peu contraignants, laissant à la loi le soin de fixer les modalités. Le Conseil fédéral avait déjà indiqué, dans son message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 382 s.), qu'il fallait simplifier la procédure de consultation et en resserrer le champ d'application.

Selon l'art. 164, al. 1, Cst., les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Les règles fondamentales relatives à la procédure de consultation appartiennent à cette catégorie de dispositions (art. 164, al. 1, let. g, Cst.). La procédure de consultation étant actuellement régie par une ordonnance2, il faut revoir la réglementation afin qu'elle réponde aux exigences de la nouvelle Constitution.

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises que les dispositions importantes relativ...

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