Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en uvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 44, 9 novembre 2010 › Unique
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Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en uvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Loi fédérale
portant modification de lois fédérales en vue de la mise en 0153uvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 18 juin 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code pénal2 Art. 64, al. 1bis, phrase introductive 1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d2019êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: Art. 101, al. 1 et 3 1 Sont imprescriptibles: a. le génocide (art. 264); b. les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); c. les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); d. les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. 1 FF 2008 34612 RS 311.0 Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en 0153uvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 18 juin 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code pénal2 Art. 64, al. 1bis, phrase introductive 1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d2019êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: Art. 101, al. 1 et 3 1 Sont imprescriptibles: a. le génocide (art. 264); b. les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); c. les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); d. les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'...Voir le contenu complet de ce document
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