Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Extrait


Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Délai référendaire: 6 octobre 2005

Loi

sur le Tribunal administratif fédéral?

(LTAF)

du 17 juin 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012,

arrête:

Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut

Art. 1 Principe

1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.

2 Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.

3 Il comprend 50 à 70 postes de juge.

4 L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5 Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.

Art. 2 Indépendance

Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

? Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS 101

2 FF 2001 4000

Loi sur le Tribunal administratif fédéral

Art. 3 Surveillance

1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.

2 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3 Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.

Art. 4 Siège

Le siège du Tribunal administratif fédéral est déterminé par la loi du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral3.

Section 2 Juges

Art. 5 Election

1 L'Assemblée fédérale élit les juges.

2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction

1 Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.

Art. 7 Autres activités

Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.

3 RS 173.72

Loi sur le Tribunal administratif fédéral

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne

1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:

a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;

c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;

d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2 La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 9 Période de fonction

1 La période de fonction des juges est de six ans.

2 Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 10 Révocation

L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:

a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;

b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.

Art. 11 Serment

1 Avant leur entrée en fonction, ...

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