Loi fédérale sur le transport de voyageurs (Projet)
Feuille Fédérale num. 13, 5 avril 2005 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur le transport de voyageurs (Projet)
Loi fédérale Projet sur le transport de voyageurs
(LTV) du ... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 87, 92, 95, al. 1, et 122 de la Constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d'application 1 La présente loi régit la régale du transport des voyageurs. 2 La régale du transport des voyageurs englobe le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur les eaux intérieures, par installation à câble, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe. Art. 2 Définitions 1 Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme: a. régulier lorsqu'il est effectué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de 15 jours au maximum; b. professionnel lorsqu'une personne: 1. transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers; 2. transporte gratuitement des voyageurs, pour obtenir ainsi un avantage commercial. 2 En outre, on entend aussi: a. par «gare» une station, un arrêt ou un embarcadère; b. par «véhicule» également les bateaux, ainsi que les cabines, les sièges des télésièges et les nacelles similaires des installations de transport par câble; c. par «transport de voyageurs» également le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d'autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés. 1 RS 101 2 FF 2005 2269 Loi fédérale sur le transport de voyageurs Art. 3 Fonction de desserte 1 Le transport régulier et professionnel des voyageurs a une fonction de desserte lorsqu'il dessert des localités habitées toute l'année. 2 Le Conseil fédéral détermine dans quelles conditions (notamment avec quel nombre minimal d'habitants) un groupe d'habitations est considéré comme une localité au sens de l'al. 1. Section 2 Régale du transport de voyageurs Art. 4 Principe La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. Art. 5 Dérogations Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyage...Voir le contenu complet de ce document
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