Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) (Projet)

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Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) (Projet)

Loi fédérale Projet sur les titres intermédiés

(LTI)

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 98, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20062,

arrête:

Chapitre 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle la conservation des papiers-valeurs et des droits-valeurs par les dépositaires ainsi que leur transfert.

2 Elle garantit la protection des droits de propriété des investisseurs. Elle contribue à assurer la sécurité juridique dans les rapports internationaux, l'efficience du règlement des opérations sur titres ainsi que la stabilité du système financier.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux titres intermédiés qu'un dépositaire a inscrits au crédit d'un compte de titres.

2 Elle ne porte pas atteinte aux dispositions sur l'inscription d'actions nominatives au registre des actions.

Art. 3 Titres intermédiés

1 Sont des titres intermédiés au sens de la présente loi les créances et les droits sociaux fongibles à l'encontre d'un émetteur:

a. qui sont inscrits au crédit d'un compte de titres, et

b. dont le titulaire du compte peut disposer selon les dispositions de la présente loi.

2 Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu'à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire.

1 RS 101

2 FF 2006 8817

Titres intermédiés. LF

Art. 4 Dépositaires

1 Un dépositaire au sens de la présente loi tient des comptes de titres au nom de personnes ou de communautés.

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