Loi sur les télécommunications (LTC)

Extrait


Loi sur les télécommunications (LTC)

Loi

sur les télécommunications

(LTC)

Modification du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 20031,

arrête:

I

La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. d

2 Elle doit en particulier: d. protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité de masse déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs.

Art. 3, let. dbis, dter et e à eter

Au sens de la présente loi, on entend par:

dbis. accès totalement dégroupé à la boucle locale: la mise à la disposition d'un autre fournisseur de services de télécommunication d'un accès au raccordement d'abonné qui lui permet d'utiliser la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;

dter. accès à haut débit: l'établissement par un fournisseur de services de télécommunication d'une liaison à haute vitesse vers l'abonné sur la paire torsadée métallique, depuis la centrale jusqu'au bâtiment, et la mise à disposition de cette liaison en faveur d'un autre fournisseur en vue de la fourniture de services à haut débit;

e. interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;

ebis. lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;

Loi sur les télécommunications RO 2007

Art. 24d Transfert de la concession

1 La concession ne peut être transférée en tout ou en partie à un tiers qu'avec l'accord de l'autorité concédante. Il en va de même pour le transfert économique de la concession.

2 Il y a transfert économique de la concession lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

Art. 24e Modification et révocation de la concession

1 L'autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

2 Le concessionnaire reçoit un dédommage...

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