Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée

(LPMA)

du 18 décembre 1998

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24novies, al. 1 et 2, 64 et 64bis de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19962,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1La présente loi fixe les conditions de la pratique de la procréation médicalement assistée des êtres humains.

2Elle assure la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille; elle interdit l'application abusive de la biotechnologie et du génie génétique.

3Elle prévoit l'institution d'une Commission nationale d'éthique.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a. procréation médicalement assistée:

les méthodes permettant d'induire une grossesse en dehors de l'union naturelle de l'homme et de la femme, en particulier l'insémination, la fécondation in vitro avec transfert d'embryons et le transfert de gamètes; b. insémination: l'introduction, à l'aide d'instruments, de spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme;

c. fécondation in vitro: la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde en

dehors du corps d...

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